Service of Process Due Diligence in Default Judgment Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, who was held liable for damages arising from a traffic accident caused by her late husband, appealed a decision rendered as if it were adversarial, arguing the appellate court failed to verify that the bailiff performed the necessary due diligence to locate her at her new address in Aveyron after she moved from Pas-de-Calais, thereby violating procedural rules concerning service of process when the recipient's address is unknown. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court had properly justified its decision by confirming the assignment was served according to the procedure for unknown domicile or residence, and by explicitly verifying that the bailiff had conducted the necessary inquiries to find the addressee before resorting to that service method, thus validating the adversarial nature of the ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 659 du nouveau Code de procédure civile, article 474, alinéa 2, dudit Code, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Service of Process Due Diligence in Default Judgment Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court had properly justified its decision by confirming the assignment was served according to the procedure for unknown domicile or residence, and by explicitly verifying that the bailiff had conducted the necessary inquiries to find the addressee before resorting to that service method, thus validating the adversarial nature of the ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the grounds of appeal regarding the validity of the service of process, which the court addressed implicitly by affirming the Court of Appeal's application of it.
The Court of Appeal's decision to validate the service of process was based on the application of this article, which the Supreme Court confirmed was legally justified.
This article was cited in the dispositive for rejecting the claims for costs made by both parties under this provision.
This article was cited again in the dispositive when rejecting the claim for costs presented by Mme Z... under this provision.
This article was cited a third time in the dispositive when rejecting the claim for costs presented by Mme X... and the UAP company under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n Y 93-13.480 et n N 93-14.827 formés par Mme B..., Marie Berthe D..., veuve Z... C..., demeurant à Cabanes (Aveyron) Naucelle, agissant tant en son nom personnel qu'au nom et en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs Z... Raphaël et Z... Guillaume, en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1992 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre civile), au profit :
1 / de Mme Nicole A..., épouse X..., demeurant ... (Nièvre),
2 / de la compagnie d'assurances UAP, dont le siège social est à Paris (1er), 9, Place Vendôme,
3 / de la compagnie d'assurances le Secours IARD, dont le siège social est au Havre (Bas-Rhin), ..., aux droits de laquelle vient la compagnie Axa,
4 / du Fonds de garantie automobile, dont le siège social est à Vincennes (Val-de-Marne), ...,
5 / de la Caisse primaire d'assurance maladie CPAM de la Nièvre, dont le siège social est à Nevers (Nièvre), ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Z..., de Me Odent, avocat de Mme Y... et de la compagnie d'assurances UAP, de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie d'assurances Le Secours IARD, de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause sur sa demande la compagnie Le Secours, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa, qui n'est pas visée par le moyen du pourvoi ;
Joint les pourvois n Y 93-13.480 et n N 93-14.827 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 19 novembre 1992), qui l'a condamnée à payer à Mme X..., à l'UAP et à la CPAM de la Nièvre diverses sommes en réparation de dommages résultant d'un accident de la circulation dont son mari, mortellement blessé, était reconnu responsable, d'avoir statué par une décision réputée contradictoire, alors que la cour d'appel, qui n'aurait pas recherché si l'huissier instrumentaire avait effectué les diligences nécessaires pour retrouver la destinataire de l'acte qui avait quitté le Pas-de-Calais pour venir résider à Cabanes (Aveyron) et avait signalé ce changement aux administrations, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en relevant que l'assignation avait été délivrée par un acte d'huissier de justice selon les modalités de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, Mme Z... étant sans domicile ni résidence connus, et en faisant application des dispositions de l'article 474, alinéa 2, dudit Code, la cour d'appel, qui retenait la validité de cet acte, a recherché si l'huissier instrumentaire avait effectué les diligences nécessaires pour retrouver la destinataire de l'acte ;
Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Z... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu que seule la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante peut être condamnée en vertu de ce texte ;
Attendu que Mme X... et la compagnie UAP sollicitent sur le fondement de ce même texte l'allocation d'une somme de 10 674 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu à condamnation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE en conséquence la demande présentée par Mme Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
REJETTE également la demande présentée par Mme X... et la compagnie UAP sur le fondement du même texte ;
Condamne Mme Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.