Legislator Jurisprudence & Législation
93-13951 Généré par l'IA

Astreinte Validity After Partial Compliance

Numéro de cause 93-13951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellants sought to overturn a decision that maintained a coercive penalty (astreinte) imposed by a 1983 judgment requiring them to perform drainage work to remedy water flow affecting neighboring property, arguing the appellate court failed to determine if the work completed years later had rendered the penalty obsolete. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal correctly determined that the appellants' connection to the public sewer in 1990 did not automatically prove that other specific works ordered in 1983 had become unnecessary, thereby legally justifying the maintenance of the penalty.

Regeste Legislator

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article 13 de la loi du 9 juillet 1991, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, anciennement articles 5 de la loi du 5 juillet 1972; Astreinte Validity After Partial Compliance: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal correctly determined that the appellants' connection to the public sewer in 1990 did not automatically prove that other specific works ordered in 1983 had become unnecessary, thereby legally justifying the maintenance of the penalty.

Mots-clés

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motifs de cassation décision partielle motivation sur le fond décision motivée arrêts en appréciation de validité péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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article 13 de la loi du 9 juillet 1991
This article was the substantive legal basis relied upon by the appellants in their grounds for appeal, which the Court implicitly addressed when upholding the decision to maintain the penalty.
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
This provision dictated the composition of the chamber that heard the case.
anciennement articles 5 de la loi du 5 juillet 1972
This article was cited in conjunction with Article 13 of the law of July 9, 1991, regarding the penalty, although the Court's decision focused on the effect of the later law.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 13 de la loi du 9 juillet 1991

This article was the substantive legal basis relied upon by the appellants in their grounds for appeal, which the Court implicitly addressed when upholding the decision to maintain the penalty.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision dictated the composition of the chamber that heard the case.

anciennement articles 5 de la loi du 5 juillet 1972

This article was cited in conjunction with Article 13 of the law of July 9, 1991, regarding the penalty, although the Court's decision focused on the effect of the later law.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. X... Daniel,

2 / Mme X... Jeanine, son épouse, demeurant ensemble ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1993 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), au profit :

1 / de la Chambre des Avoués près la cour d'appel de Versailles, domicilié cour d'appel de Versailles (Yvelines), ... (Yvelines),

2 / de l'Ordre des Avocats au Barreau du Val-d'Oise, dont le siège est Palais de Justice, 1, place Nicolas Flamel à Pontoise (Val-d'Oise),

3 / de M. B... Claude, Marcel, demeurant ... (Val- d'Z...),

4 / de Mme B... Jacqueline, demeurant ... (Val- d'Z...),

5 / de M. C..., notaire, demeurant boulevard Pasteur à Nesles-la-Vallée (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., de Me Choucroy, avocat des époux B..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux époux X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la Chambre des avoués près la cour d'appel de Versailles, l'ordre des avocats au barreau du Val- d'Z... et M. C... notaire ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 février 1993) d'avoir maintenu l'astreinte ordonnée par un jugement du 6 janvier 1983 pour contraindre les époux X... à l'exécution de travaux visant à remédier aux écoulements d'eau affectant la propriété, voisine, des époux A... Y... alors que, en maintenant cette astreinte sans rechercher comme elle y était invitée par les conclusions si, au moment où elle statuait, les travaux exécutés trois ans auparavant par les époux X... condamnés à les exécuter sous astreinte, n'avaient pas fait preuve de leur efficacité et ainsi privé l'astreinte de son objet, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 13 de la loi du 9 juillet 1991 (anciennement articles 5 de la loi du 5 juillet 1972) ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle a en la matière que la cour d'appel, qui relevait que si les époux X... se sont raccordés en mars 1990 à l'égoût public, ce raccordement ne prouve pas que d'autres travaux préconisés et ordonnés par le jugement de 1983 sont devenus inutiles, a décidé de maintenir l'astreinte ;

Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X..., envers les époux B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.