Authentic Act of Sale: Proof of Price Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute arising from a notarial deed recording the sale of real estate where the deed explicitly stated the price was paid in cash outside the notary's view and granted full receipt, the purchasers appealed a court decision ordering the resolution of the sale due to non-payment of the price, arguing the court improperly admitted evidence contradicting the authentic act, incorrectly shifted the burden of proof onto them to prove payment, and misapplied the rule of the indivisibility of admissions concerning their varying statements about the payment. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the statement of payment in an authentic act is only valid until proven otherwise, and since the lower court legitimately determined the receipt lacked full discharge value under the circumstances, the burden correctly fell upon the purchasers to establish the payments they claimed; furthermore, the court was justified in basing its finding of non-payment on an overall assessment of evidence, including the purchasers' statements, which did not require strict adherence to the indivisibility of admissions, and correctly dismissed arguments regarding a subsequent purchase offer proposal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1320 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Authentic Act of Sale: Proof of Price Payment: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the statement of payment in an authentic act is only valid until proven otherwise, and since the lower court legitimately determined the receipt lacked full discharge value under the circumstances, the burden correctly fell upon the purchasers to establish the payments they claimed; furthermore, the court was justified in basing its finding of non-payment on an overall assessment of evidence, including the purchasers' statements, which did not require strict adherence to the indivisibility of admissions, and correctly dismissed arguments regarding a subsequent purchase offer proposal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the grounds of appeal, this article, dealing with the probative value of authentic acts, was implicitly addressed in the reasoning when the court upheld the finding that the payment stated in the act only had value until proven otherwise.
This provision was applied to order the appellants to pay a sum to the respondents for legal fees.
This provision concerns the composition of the chamber that rendered the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Pierre Y...,
2 ) Mme Geneviève Y..., née A..., demeurant tous deux hameau de Bartelacce, à Muro (Haute-Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1993 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1 ) de M. Eugène Z..., demeurant ... (6ème) (Bouches-du-Rhône),
2 ) de Mme Marie-Antoinette X..., demeurant à Cassano, Calenzana (Haute-Corse) défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis et pris en leurs diverses branches :
Attendu que, selon les juges du fond, M. Z... a, selon acte notarié du 26 novembre 1981, vendu à M. et Mme Y... divers biens immobiliers, pour le prix de 267 500 francs, mentionnés dans l'acte comme ayant été "payés comptant directement au vendeur, hors la vue du notaire, ainsi que le vendeur le reconnait et en consent entière et définitive quittance" ; que par la suite, M. Z..., exposant que le prix n'avait jamais été payé, a exercé diverses actions, au cours desquelles notamment les époux Y..., entendus lors d'une comparution personnelle, ont déclaré qu'une partie seulement du prix avait été versée comptant, le solde ayant été réglé en versements échelonnés ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 7 janvier 1993) d'avoir prononcé, à la demande de M. Z..., la résolution de la vente pour défaut de versement du prix ; qu'il est reproché à la cour d'appel, dans un premier moyen, d'une part, d'avoir admis la preuve contraire de la mention de l'acte notarié relative au paiement du prix, énonciation faisant foi entre les parties en vertu de l'article 1320 du Code civil, d'autre part, d'avoir inversé la charge de la preuve en imposant aux acquéreurs de prouver la réalité de leur paiement, alors qu'il incombait au vendeur, qui la contestait, d'établir le défaut de paiement du prix, ensuite, d'avoir violé la règle de l'indivisibilité de l'aveu en ne retenant à leur encontre que la partie de leurs déclarations faisant état d'un paiement partiel lors de la vente, sans avoir égard à leur affirmation d'un règlement intégral par versements successifs, enfin de ne pas avoir répondu au moyen tiré de la décision de non-lieu intervenue sur la plainte de M. Z... pour faux témoignage, de nature à l'empêcher de contester plus avant les énonciations de l'acte notarié et les déclarations reçues sous serment ; que, dans un deuxième moyen, la décision attaquée est critiquée pour se fonder sur un motif dubitatif, en énonçant qu'il apparaissait inconcevable qu'aucun reçu n'ait été établi ou exigé pour les versements allégués ; que le troisième moyen invoque un défaut de réponse des juges du fond au moyen faisant état d'une offre de rachat du vendeur, établissant qu'il reconnaissait lui-même la validité de la vente ;
Mais attendu que la déclaration contenue dans un acte authentique de vente, selon laquelle le prix convenu a été payé hors la vue du notaire ne fait foi que jusqu'à preuve contraire ; qu'ayant souverainement admis que dans les circonstances de l'espèce la quittance de paiement du prix de vente n'avait pas de valeur libératoire, la cour d'appel en a justement déduit qu'il appartenait aux époux Y..., acquéreurs, d'établir le paiement dont ils se prévalaient ;
Et attendu que la règle de l'indivisibilité de l'aveu ne s'applique qu'aux faits qui ne sont établis que par l'aveu ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont pu déduire d'un ensemble de preuves, souverainement appréciées par eux, parmi lesquelles les déclarations des époux Y..., le défaut de paiement du prix de vente ; qu'ils ont ainsi, par un arrêt motivé, légalement justifié leur décision, sans avoir à répondre à de simples arguments, non plus qu'au motif visé par le troisième moyen, qui était inopérant dès lors qu'une proposition de rachat n'impliquait pas que le prix de vente ait été payé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers M. Z... et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Les condamne également à payer à M. Z... la somme de dix mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.