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92-21142 Généré par l'IA

Appeal Rejected in Provisional Payment Dispute

Numéro de cause 92-21142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company appealed a decision by the lower appellate court which had rejected its claim for a provisional payment against another company in summary proceedings. The high court determined that the appeal was an extraordinary remedy aimed only at reviewing compliance with the law, and since the appellate court had correctly assessed the facts and applied the relevant legal rules when dismissing the claim for provisional payment, the sole ground for appeal could not be accepted, resulting in the rejection of the appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Rejected in Provisional Payment Dispute: The high court determined that the appeal was an extraordinary remedy aimed only at reviewing compliance with the law, and since the appellate court had correctly assessed the facts and applied the relevant legal rules when dismissing the claim for provisional payment, the sole ground for appeal could not be accepted, resulting in the rejection of the appeal.

Mots-clés

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provision ad litem appel d'offres infructueux qualité pour recourir motif de révision opposition au commandement de payer procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core order dismissing the appeal.

Condamne la société Udelec, envers la société Serel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the losing party to pay costs and enforcement fees.

Rejette les demandes présentées par les sociétés Udelec et Serel sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This rejects requests concerning lawyer's fees based on Article 700 of the new Civil Procedure Code.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Udelec, dont le siège est ... (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1992 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Serel, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Udelec, de Me Odent, avocat de la société Serel, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassaion est une voie extraordinaire de recours, qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la société Udelec a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt, statuant en matière de référé, qui a rejeté sa demande en paiement d'une provision dirigée contre la société Serel ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Udelec, envers la société Serel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Rejette les demandes présentées par les sociétés Udelec et Serel sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.