Appeal Against Electoral Registration Challenge Dismissed on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute involved an appeal against a lower court's decision which deemed inadmissible and unfounded a challenge by two individuals against the electoral registration of several others in a specific commune. The appellants argued that the lower court improperly denied their standing as registered voters without allowing them to present observations and improperly dismissed uncertified copies of attestations without demanding the originals or requiring authentication from present voters. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the procedure before the lower court was oral, the grounds for the judgment are presumed to have been debated contradictorily, and that the lower court acted within its sovereign power by assessing the evidentiary weight of the attestations and concluding they failed to prove the contested electors lacked the requisite electoral qualifications under the Electoral Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article L. 11 du Code électoral, REJETTE le pourvoi; Appeal Against Electoral Registration Challenge Dismissed on Procedural Grounds: The appellants argued that the lower court improperly denied their standing as registered voters without allowing them to present observations and improperly dismissed uncertified copies of attestations without demanding the originals or requiring authentication from present voters. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the procedure before the lower court was oral, the grounds for the judgment are presumed to have been debated contradictorily, and that the lower court acted within its sovereign power by assessing the evidentiary weight of the attestations and concluding they failed to prove the contested electors lacked the requisite electoral qualifications under the Electoral Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court referenced this article when stating that the lower court was correct in assessing that the evidence did not establish that the contested voters failed to meet the conditions set out in this article.
This is the dispositive order rejecting the appeal, which constitutes the final ruling on the merits.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Paulette E...,
2 / Mme Y... Claustres, demeurant toutes deux Les Bordes-sur-Arize (Ariège), en cassation d'un jugement rendu le 15 avril 1994 par le tribunal d'instance de Pamiers (Ariège), en matière électorale, au profit :
1 / de M. Roland Z...,
2 / de M. Yves Z..., demeurant tous deux Le Mas-d'Azil (Ariège),
3 / de Mme Béatrice Z..., épouse R..., demeurant Les Bordes-sur-Arize (Ariège),
4 / de M. Eric A..., demeurant Campagne-sur-Arize (Ariège),
5 / de M. Roger B..., demeurant Les Bordes-sur-Arize (Ariège),
6 / de M. J... Claustres, demeurant Le Mas-d'Azil (Ariège),
7 / de M. Georges F..., demeurant Daumazan-sur-Arize (Ariège),
8 / de M. Paul O..., demeurant Les Bordes-sur-Arize (Ariège),
9 / de M. X..., Jean P...,
10 / de Mme Hélène Q..., épouse P..., demeurant ensemble Les Bordes-sur-Arize (Ariège),
11 / de Mlle Sylvie C...,
12 / de Mlle Christine G...,
13 / de M. Daniel G...,
14 / de Mme Paulette H..., épouse Z...,
15 / de Mme Marie I..., épouse K...,
16 / de M. Gilbert L...,
17 / de M. Philippe M...,
18 / de Mme Chantal N...,
19 / de M. Michaël S..., demeurant tous Les Bordes-sur-Arize (Ariège), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Pamiers, 15 avril 1994) d'avoir jugé irrecevable pour défaut de qualité et mal fondé le recours formé par Mme E... et Mme D... contre une décision de la commission administrative de la commune de "Les Bordes-sur-Arize" ayant inscrit M. Z... et d'autres électeurs sur la liste de cette commune, alors que le Tribunal n'aurait pu dénier la qualité d'électrices inscrites sur cette liste des demanderesses sans les inviter, à l'audience, à formuler leurs observations sur ce point et sans interroger les électeurs, présents à l'audience ;
alors que, d'autre part, le Tribunal n'aurait pu écarter les attestations produites au motif qu'il s'agissait de copies non certifiées conformes, sans demander la production des originaux et faire authentifier ces documents par les électeurs présents ;
Mais attendu que la procédure devant le tribunal d'instance étant orale, les moyens retenus par le jugement sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant les juges ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des attestations qui lui étaient soumises que le Tribunal a estimé qu'elles n'établissaient pas que les électeurs contestés ne remplissaient aucune des conditions prévues par l'article L. 11 du Code électoral ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze ;
Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.