Legislator Jurisprudence & Législation
92-21184 Généré par l'IA

Nationality Reintegration and Domicile Requirement

Numéro de cause 92-21184
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual born in a former French overseas territory, who did not automatically retain French nationality upon that territory's independence, sought reintegration into French nationality through declaration, requiring prior establishment of domicile in France pursuant to the Nationality Code. The lower court ruled the declaration admissible, relying on evidence such as university enrollment since 1982, tax filings from 1985 to 1988, opening a housing savings plan in 1989, and subsequent salary slips and bank statements, all indicating an address in France. However, the High Court quashed this decision, reasoning that the lower court violated the relevant article by failing to correctly assess the establishment of "domicile," which requires a stable and permanent effective residence coinciding with the center of family ties and occupation, to be determined specifically at the date the declaration was made.

Regeste Legislator

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l'article 153 du Code de la nationalité; Nationality Reintegration and Domicile Requirement: The lower court ruled the declaration admissible, relying on evidence such as university enrollment since 1982, tax filings from 1985 to 1988, opening a housing savings plan in 1989, and subsequent salary slips and bank statements, all indicating an address in France. However, the High Court quashed this decision, reasoning that the lower court violated the relevant article by failing to correctly assess the establishment of "domicile," which requires a stable and permanent effective residence coinciding with the center of family ties and occupation, to be determined specifically at the date the declaration was made.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligation de résidence nationalité domicile fiscal libération du droit de cité migration de retour preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 153 du Code de la nationalité
This article established the substantive legal basis for the reacquisition of French nationality, the central issue in the case, leading to the cassation of the lower court's decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 153 du Code de la nationalité

This article established the substantive legal basis for the reacquisition of French nationality, the central issue in the case, leading to the cassation of the lower court's decision.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon

This is the main dispositive order resulting from the violation of the cited article.

Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order concerns the allocation of legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Procureur général près la cour d'appel de Dijon, en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1992 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 1ère section), au profit de M. Godeffroy X..., demeurant ... (Côte-d'Or), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 153 du Code de la nationalité ;

Attendu, selon ce texte, que les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, et qui n'ont pas conservé de plein droit cette nationalité, peuvent, à la condition d'avoir établi au préalable leur domicile en France, être réintégrées dans ladite nationalité par déclaration ;

Attendu que M. X..., né le 14 mai 1954 à Madagascar de parents qui en étaient originaires, a souscrit, le 24 novembre 1989, la déclaration prévue par le texte susvisé ; qu'il a contesté le refus d'enregistrement qui lui avait été notifié par le ministre compétent ; que l'arrêt infirmatif attaqué a accueilli cette contestation et dit que la déclaration souscrite par M. X... était recevable et devait être enregistrée ;

Attendu que, pour statuer ainsi, la cour d'appel a retenu que M. X... justifiait qu'il était inscrit à l'université de Bourgogne depuis 1982 et y avait obtenu un diplôme de troisième cycle en 1986 ; qu'un certificat du centre des impôts attestait qu'il avait régulièrment effectué des déclarations de revenus pour les années 1985 à 1988 ; qu'en 1989 il avait ouvert un plan d'épargne logement à la Banque populaire ; que tous ces documents portaient la même adresse, ainsi que les autres documents versés aux débats (bulletin de salaires pour 1990, 1991, 1992, relevé de compte bancaire de mars 1992, certificats de scolarité de l'université de Bourgogne où il était toujours inscrit) ;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, alors que le domicile, au sens de l'article 153 du Code de la nationalité, s'entend de la résidence effective présentant un caractère stable et permanent coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de l'intéressé, et doit s'apprécier à la date de la déclaration, la cour d'appel a violé ledit texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.