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92-11167 Généré par l'IA

Collection Agency v. Professional Corporation on Profit-Sharing Tax Exemptions

Numéro de cause 92-11167
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The social chamber of the Court of Cassation overturned a lower court's decision that had invalidated a social security contribution reassessment imposed by the collection agency on profit-sharing bonuses paid by a professional corporation in 1987 under a renewed 1981 agreement. The appellate court erroneously ruled that the filing of the profit-sharing agreement with the labor department was not a prerequisite for the tax exemptions provided by the relevant ordinance, whereas the Court of Cassation held that the agreement needed to be properly filed to qualify for those statutory exemptions, thereby finding a violation of the applicable articles of the Social Security Code and the ordinance on employee profit-sharing.

Regeste Legislator

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articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, article 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, articles 1, 2 et 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, article 67 de l'article 67 du Code de procédure civile; Collection Agency v. Professional Corporation on Profit-Sharing Tax Exemptions: The appellate court erroneously ruled that the filing of the profit-sharing agreement with the labor department was not a prerequisite for the tax exemptions provided by the relevant ordinance, whereas the Court of Cassation held that the agreement needed to be properly filed to qualify for those statutory exemptions, thereby finding a violation of the applicable articles of the Social Security Code and the ordinance on employee profit-sharing.

Mots-clés

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franchises fiscales impôt sur les sociétés intéressement des travailleurs perception de l'impôt cotisation sociale révision de taxation

Dispositions légales citées

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articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale
This article was cited in connection with the substantive law concerning social security contributions that was the subject of the dispute.
article 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986
The Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article, which sets the condition of filing the agreement for tax exemptions.
articles 1, 2 et 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986
These articles were cited in connection with the substantive law concerning profit-sharing that was the subject of the dispute.
article 67 de l'article 67 du Code de procédure civile
Although not explicitly cited in the final operative text, the costs are imposed based on general procedural grounds implied by the cassation and remittance.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986

The Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article, which sets the condition of filing the agreement for tax exemptions.

articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale

This article was cited in connection with the substantive law concerning social security contributions that was the subject of the dispute.

articles 1, 2 et 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986

These articles were cited in connection with the substantive law concerning profit-sharing that was the subject of the dispute.

article 67 de l'article 67 du Code de procédure civile

Although not explicitly cited in the final operative text, the costs are imposed based on general procedural grounds implied by the cassation and remittance.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Hautes-Alpes, dont le siège est ... (Hautes-Alpes), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la SCP Gazon, Aoudiani et Gerbaud, dont le siège est ... (Hautes-Alpes), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Hautes-Alpes, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCP Gazon, Aoudiani et Gerbaud, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, 1, 2 et 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, dans leur rédaction alors en vigueur ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale les primes d'intéressement versées à son personnel par la SCP Gazon, Aoudiani et Gerbaud, en 1987, en application d'un accord d'intéressement passé en 1981, renouvelé après la promulgation de l'ordonnance susvisée, mais qui n'a pas fait l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi ;

Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que le dépôt de l'accord d'intéressement ne constitue ni un préalable, ni une condition substantielle de l'exonération prévue par l'article 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que pour ouvrir droit aux exonérations prévues par cette ordonnance, les accords intervenus doivent avoir été déposés à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où ils ont été conclus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la SCP Gazon, Aoudiani et Gerbaud, envers l'URSSAF de Gap, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.