Legislator Jurisprudence & Législation
93-12236 Généré par l'IA

Health Insurance Fund v. Individual (Disability Benefit Reimbursement)

Numéro de cause 93-12236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The regional health insurance fund appealed a decision that rejected its claim for reimbursement of overpaid disability benefits from an individual, where the fund had initially annulled the pension retroactively, and the lower court upheld the rejection of the reimbursement claim despite evidence that the individual submitted false salary slips. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court, having sovereignly evaluated the facts, concluded the fund failed to prove the recipient's bad faith, which is a prerequisite under the relevant social security article for demanding full reimbursement irrespective of resources.

Regeste Legislator

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article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; Health Insurance Fund v. Individual (Disability Benefit Reimbursement): The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court, having sovereignly evaluated the facts, concluded the fund failed to prove the recipient's bad faith, which is a prerequisite under the relevant social security article for demanding full reimbursement irrespective of resources.

Mots-clés

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prestation de l'assurance-invalidité caisses d'assurance-maladie prestations indûment perçues prestation sociale mauvaise foi allégations de santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This order dismisses the appeal, which is the final decision on the merits of the case.

Condamne la CRAMIF, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order imposes the costs of the proceedings (dépens et frais d'exécution) on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, ayant son siège ... (19e), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de M. Joseph X..., demeurant ... (10e), défendeur à la cassation ;

En présence de : M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France ayant ses bureaux ... (19e) ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CRAM d'Ile-de-France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse régionale d'assurance maladie a annulé, le 20 février 1990, la pension d'invalidité qu'elle avait allouée à M. X..., à compter du 1er juillet 1987 ;

qu'elle a demandé à l'intéressé le remboursement des sommes perçues en trop ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 janvier 1993) de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale, les remboursements mis à la charge d'un assuré de bonne foi, qui a reçu d'un organisme social des prestations dues à une erreur de cet organisme, seront fonction de son niveau de ressources ;

qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que la Caisse n'avait pas commis d'erreur, mais avait été induite en erreur par la présentation de faux bulletins de salaires ;

qu'en décidant néanmoins qu'il était possible de moduler les remboursements mis à la charge de M. X... en fonction de son niveau de revenus, la cour d'appel a violé l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale ;

et alors, d'autre part, qu'aux termes de ce même article, les remboursements mis à la charge d'un assuré de bonne foi, qui a reçu d'un organisme social des prestations dues à une erreur de cet organisme, seront fonction de son niveau de ressources ;

qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que les bulletins de salaires présentés par M. X... étaient des faux ;

qu'en décidant néanmoins que la bonne foi de l'intéressé permettait de moduler ses remboursements en fonction de son niveau de revenus, la cour d'appel a violé l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond ont pu en déduire que la Caisse n'apportait pas la preuve qui lui incombait de la mauvaise foi de M. X... ;

que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CRAMIF, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.