Legislator Jurisprudence & Législation
93-13973 Généré par l'IA

Seller v. Buyers for Unpaid Price of Goods

Numéro de cause 93-13973
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involved a claim by a seller for the unpaid price of goods against a group of buyers who refused payment, alleging defects and non-conformity of the delivered items. The buyers argued that the seller breached its obligation to deliver conforming goods and that they were entitled to refuse delivery or payment without providing a detailed list of defects. The court rejected the appeal, affirming the lower court's decision based solely on the finding that the buyers had accepted the disputed merchandise without making any reservations upon delivery, thereby legally justifying the judgment ordering payment.

Regeste Legislator

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l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Seller v. Buyers for Unpaid Price of Goods: The buyers argued that the seller breached its obligation to deliver conforming goods and that they were entitled to refuse delivery or payment without providing a detailed list of defects. The court rejected the appeal, affirming the lower court's decision based solely on the finding that the buyers had accepted the disputed merchandise without making any reservations upon delivery, thereby legally justifying the judgment ordering payment.

Mots-clés

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défaut de la chose acheteur ordre de paiement créance contestée garantie du vendeur titre représentatif de marchandises

Dispositions légales citées

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l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
The dispositive rejects the request made by the defendants under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The dispositive explicitly rejects the demand made by the appellants based on this article.

l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The dispositive rejects the request made by the defendants under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) le Groupement des représentants de l'Est, groupement d'intérêt économique dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),

2 ) M. Armand Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

3 ) Mme Brigitte X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1993 par la cour d'appel de Nancy (2e Chambre civile), au profit de la société Industria termotechnica campana, société de droit italien, dont le siège est 11 via Botteghelle (80046) San Georgio à Cremona Napoli (Italie), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Capron, avocat du Groupement des représentants de l'Est, de M. Y... et de Mme X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 février 1993), que la société Industria termotechnica campana (le vendeur) a assigné en paiement du prix de marchandises, le groupement d'intérêt économique "Groupement des représentants de l'Est", M. Y... et Mme X... ;

que les acheteurs ont invoqué un certain nombre de griefs à l'encontre de leur vendeur pour refuser de s'acquitter du solde du prix ainsi réclamé ;

Attendu que les acheteurs font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du vendeur, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme à l'usage auquel elle est destinée ;

que l'action en résolution pour manquement à l'obligation de délivrer une chose conforme n'est soumise à aucun autre délai que celui de la prescription ;

qu'en relevant que les acheteurs n'ont pas réagi, dans un délai normal, aux livraisons que leur a faites le vendeur, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1603 du Code civil ;

et alors, d'autre part, que la commande d'une chose neuve s'entend normalement d'une chose sans défaut ;

que, dans le cas contraire, l'acheteur, qui est en droit de refuser la livraison, n'est tenu ni de payer le prix, ni de prendre à sa charge les frais qui permettront au vendeur de se convaincre du défaut de conformité ;

que la cour d'appel constate que les acheteurs ont refusé le matériel que leur a livré le vendeur, puisque celle-ci leur a envoyé un représentant pour vérifier la matérialité des défauts de conformité qu'ils invoquaient ;

que la cour d'appel, qui relève que ce représentant a demandé aux acheteurs de renvoyer le matériel défectueux au fabricant, reproche à ces derniers de ne pas avoir adressé au vendeur la liste du matériel mis en cause, et de ne lui avoir pas payé le prix de vente ;

qu'en statuant de cette façon, la cour d'appel, qui méconnaît que l'acquéreur a toujours le droit de refuser la délivrance d'une chose qui n'est pas conforme, a violé les articles 1184 et 1604 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les acheteurs, lesquels invoquent le manquement du vendeur à son obligation de délivrance, ont réceptionné les marchandises litigieuses sans réserve ;

que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que les demandeurs sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par les demandeurs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les demandeurs, envers la société Industria termotechnica campana, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.