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92-21680 Généré par l'IA

Appeal Regarding Joint Liability and Penalty Clauses in Lease Agreement Dispute

Numéro de cause 92-21680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellants, several individuals, appealed a decision that condemned them jointly to pay a sum to one creditor, while the primary creditor, a leasing company, also cross-appealed regarding the extent of the penalty clauses imposed by the appellate court. The Court of Cassation rejected the main appeal because the appellants could not challenge the joint nature of the conviction when they had not opposed the creditor's request for a non-solidary judgment in the initial appeal. Furthermore, the court rejected the cross-appeal, finding that the appellate court's decision to reduce the clearly excessive penalty clauses was based on a sovereign assessment of fact, and its reasoning regarding the restitution of equipment was superfluous.

Regeste Legislator

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REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident; Appeal Regarding Joint Liability and Penalty Clauses in Lease Agreement Dispute: The Court of Cassation rejected the main appeal because the appellants could not challenge the joint nature of the conviction when they had not opposed the creditor's request for a non-solidary judgment in the initial appeal. Furthermore, the court rejected the cross-appeal, finding that the appellate court's decision to reduce the clearly excessive penalty clauses was based on a sovereign assessment of fact, and its reasoning regarding the restitution of equipment was superfluous.

Mots-clés

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bail commun clause pénale accord d'entreprise responsabilité du locataire expertise juridique concours de responsabilités

Dispositions légales citées

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REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident
This is the dispositive order that rejects both the main and the cross-appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident

This is the dispositive order that rejects both the main and the cross-appeal.

Condamne les consorts C..., X... et A..., demandeurs au pourvoi principal et la société Auxibail, demanderesse au pourvoi incident, envers M. Gérard C..., la société C... et MM. B... et Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This article orders the payment of costs related to the rejection of the appeals.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Denis C..., demeurant à Tréveray (Meuse),

2 / M. Albert C..., demeurant à la ferme Oey, Vaux-La-Grande (Meuse), Ligny-en-Barrois,

3 / M. Michel X..., demeurant à Villers-Le-Sec (Meuse), Ligny-en-Barrois,

4 / M. Fabrice A..., demeurant à Oey (Meuse), Ligny-en-Barrois,

5 / M. Alain C..., demeurant à Oey (Meuse), Ligny-en-Barrois, en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1992 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit :

1 / de M. Gérard C..., demeurant à Oey (Meuse), Ligny-en-Barrois,

2 / de la société à responsabilité limitée C..., dont le siège est à la ferme Oey (Meuse), Ligny-en-Barrois, représentée par son syndic, M. Yves B..., demeurant ...,

3 / de M. Z..., représentant des créanciers de la société C..., demeurant ...,

4 / de la société Auxiliaire de crédit-bail (Auxibail), société anonyme dont le siège social est à Lille (Nord), ..., défendeurs à la cassation ;

La société Auxibail a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Balat, avocat de MM. Y..., Albert et Alain C..., de MM. X... et A..., de Me Vincent, avocat de la société Auxibail, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi principal des consorts C..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué (Nancy, 20 octobre 1992) n'a pas statué par un motif d'ordre général pour déterminer le montant de la somme due par les cautions ;

Attendu, ensuite, que les consorts C... sont irrecevables à reprocher à la cour d'appel de les avoir condamnés conjointement à payer une certaine somme correspondant à une même dette à la société Auxibail au lieu de prononcer une condamnation solidaire, dès lors qu'en cause d'appel ils n'ont invoqué aucun moyen à l'encontre de la demande de la société Auxibail qui sollicitait une condamnation sans solidarité ;

que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi incident de la société Auxibail, tel qu'il figure au mémoire et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a fixé le montant de la réduction de clauses pénales qu'elle estimait manifestement excessives ;

Attendu, ensuite, que le motif de l'arrêt attaqué faisant état de la restitution du matériel est surabondant ;

Qu'ainsi le moyen , non fondé en sa première branche, est inopérant en la seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;

Condamne les consorts C..., X... et A..., demandeurs au pourvoi principal et la société Auxibail, demanderesse au pourvoi incident, envers M. Gérard C..., la société C... et MM. B... et Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.