Legislator Jurisprudence & Législation
93-42114 Généré par l'IA

Employee Wrongful Termination Claim Jurisdiction Limitation

Numéro de cause 93-42114
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, claiming wrongful termination via a letter dated January 5, 1993, sought payment of final wages, compensation, paid leave balance, required employment documents, and costs under Article 700 in summary proceedings before the labor tribunal, appealing the decision which limited the summary jurisdiction to only ordering the rectification of payslips and declaring it incompetent for the remaining claims due to the employer's serious dispute over the termination itself. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the labor tribunal correctly declined jurisdiction over claims contingent on contract termination when the employer seriously contested that rupture, and further ruled that the alleged omission to rule on the Article 700 request could only be addressed under the procedural rules governing judicial omissions, rendering the second ground inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 463 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Wrongful Termination Claim Jurisdiction Limitation: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the labor tribunal correctly declined jurisdiction over claims contingent on contract termination when the employer seriously contested that rupture, and further ruled that the alleged omission to rule on the Article 700 request could only be addressed under the procedural rules governing judicial omissions, rendering the second ground inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
cessation d'emploi régime d’indemnisation chefs de compétence limites de procédure compétence spéciale en matière de contrats de travail congé payé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 463 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the exclusive remedy for the alleged omission to rule on a claim.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The second ground of appeal related to the non-ruling on this article, which was declared inadmissible.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 463 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the exclusive remedy for the alleged omission to rule on a claim.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The second ground of appeal related to the non-ruling on this article, which was declared inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant à Conliège (Isère), ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 15 avril 1993 par le conseil de prud'hommes de Lons-Le-Saunier, au profit de la société à responsabilité limitée Champignonnière des Tilleuls, dont le siège est à Conliège (Isère), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que M. X..., engagé le 10 septembre 1989 en qualité de contremaître par la société Champignonnière des Tilleuls, estimant avoir été licencié par lettre du 5 janvier 1993, a saisi la juridiction prud'homale en formation de référé de demandes en paiement de solde d'indemnité de licenciement, de congés payés, de délivrance de certificat de travail et d'attestation ASSEDIC, de rectification de bulletins de salaire, ainsi que d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le salarié fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, 15 avril 1993), qui a ordonné la rectification des bulletins de salaire, d'avoir déclaré la formation de référé incompétente pour statuer sur le surplus de la demande de M. X..., alors, selon le pourvoi, de première part, que la lettre de licenciement fixe le point de départ du délai congé, que M. X... avait droit à un préavis de deux mois, que la rupture du contrat de travait était bien fixée au 6 mars 1993, qu'il devait lui être remis à la rupture de son contrat le solde de ses congés restant dûs, le certificat de travail, une attestation ASSEDIC ; que le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-1, L. 223-14, L. 122-16, R. 351-5 et R. 516-30 du Code du travail ; alors, de seconde part, que le juge n'a pas statué sur la demande présentée par le salarié au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'il est constant qu'une telle demande est recevable en référé ;

Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes a constaté que l'employeur soutenait que le contrat de travait n'avait pas été rompu ; que, dès lors, il a exactement décidé qu'en présence de cette contestation sérieuse, la formation des référés était incompétente pour statuer sur le surplus des demandes du salarié ;

Attendu, ensuite, que l'omission de statuer alléguée ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé et que le second est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Champignonnière des Tilleuls, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.