Legislator Jurisprudence & Législation
92-19870 Généré par l'IA

Lawyer Fee Dispute Appeal Inadmissibility Due to Flawed Notification

Numéro de cause 92-19870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sought to appeal to the high court against a Court of Appeal decision from July 10, 1992, which upheld a disciplinary order fixing the lawyer's fees owed by the appellant at 2,000 francs; however, the high court declared the appeal inadmissible because the filing was not completed according to the legally required formalities. Despite this inadmissibility, the Court noted that the original notification of the appellate decision was flawed due to erroneous information regarding the proper form of appeal, meaning the statutory time limit for filing a valid appeal had not yet commenced and would only begin upon a proper notification of the ruling.

Regeste Legislator

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DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi; Lawyer Fee Dispute Appeal Inadmissibility Due to Flawed Notification: Despite this inadmissibility, the Court noted that the original notification of the appellate decision was flawed due to erroneous information regarding the proper form of appeal, meaning the statutory time limit for filing a valid appeal had not yet commenced and would only begin upon a proper notification of the ruling.

Mots-clés

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notification de la décision moment du dépôt limites légales qualité pour recourir honoraires d'avocat objet du litige

Dispositions légales citées

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DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi
This phrase constitutes the main order regarding the appeal's fate, although it does not cite a specific article number.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi

This phrase constitutes the main order regarding the appeal's fate, although it does not cite a specific article number.

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of costs following the decision on the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant à Ville-la-Grand (Haute-Savoie), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 10 juillet 1992 par le président de la cour d'appel de Chambéry, au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant à Annemasse (Haute-Savoie), ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... a, par lettre recommandée du 10 septembre 1992 adressée au greffe de la cour d'appel de Chambéry, déclaré se pourvoir en cassation contre la décision rendue par cette juridiction le 10 juillet 1992 qui a confirmé la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Thonon-les-Bains qui avait fixé à la somme de 2 000 francs le montant des honoraires dus par lui à M. X..., avocat ;

Attendu que ce pourvoi, qui n'a pas été déclaré dans les formes légales, est irrecevable ;

Attendu, cependant, que l'acte de notification de l'arrêt étant irrégulier en ce qu'il comportait des indications erronées sur la forme du recours, cette notification n'a pu faire courir le délai de pourvoi qui ne courra qu'à compter d'une notification régulière ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Dit que le délai de pourvoi contre l'arrêt attaqué ne courra qu'à compter de la notification régulière de cet arrêt ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.