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93-15674 Généré par l'IA

Supreme Court Rejects Adverse Possession Appeal

Numéro de cause 93-15674
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal against a decision that recognized a right to property based on adverse possession, where the appellate court had determined, based on its sovereign assessment of the facts, that the claimant and their predecessors had continuously exploited the disputed plot for the requisite prescriptive period, thereby establishing the necessary material acts characterizing a real possession.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Rejects Adverse Possession Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Mots-clés

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fortune immobilière droit acquis soustraction d'une chose mobilière droit d'habitation droit d'exproprier possession dérivée

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the appellant to pay a specific sum to the appellee based on this article regarding litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay a specific sum to the appellee based on this article regarding litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y... A..., demeurant Maison Laplace à Lanne-en-Baretous (Pyrénées-atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1992 par la cour d'appel d'Agen (audience solennelle), au profit de M.

Joseph X..., demeurant Place de la Mairie de Lanne à Aramits (Pyrénées-atlantiques), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Z..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que la parcelle litigieuse avait été exploitée par M. X... et ses auteurs durant le temps nécessaire pour prescrire, la cour d'appel, qui a ainsi relevé l'existence d'actes matériels caractérisant une possession réelle, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... à payer à M. X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.