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92-15517 Généré par l'IA

Tenant Appeal of Lease Termination Over Rent Default Timeline

Numéro de cause 92-15517
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The tenants of farmland appealed a decision that terminated their lease agreement, arguing that the required legal conditions for termination due to non-payment of rent—specifically, two defaults persisting for three months after a formal notice—were not met because they had paid the outstanding rent less than three months after the second notice, and that their situation should have been assessed at the time the lawsuit was initiated. The high court rejected the appeal, finding that the specific argument concerning justifiable non-payment, which was the basis for challenging the payment timeline, was a new argument not previously raised before the lower court and was thus inadmissible as it mixed questions of fact and law.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Tenant Appeal of Lease Termination Over Rent Default Timeline: The high court rejected the appeal, finding that the specific argument concerning justifiable non-payment, which was the basis for challenging the payment timeline, was a new argument not previously raised before the lower court and was thus inadmissible as it mixed questions of fact and law.

Mots-clés

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résiliation du bail colocataire impayé de garantie locative droits du bailleur bailleur à ferme nouveau moyen de droit

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.

Condamne les époux A..., envers M. Z... payeur général et envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Daniel A...,

2 ) Mme Daniel A..., née B..., demeurant ensemble à Morainville Jouveaux, Cormeilles (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1989 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale - section paritaire), au profit :

1 ) de M. Emile X...,

2 ) de Mme Yvette X..., née Y..., demeurant ensemble à Morainville Jouveaux, Cormeilles (Eure), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux A..., de Me Ricard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux A..., preneurs de parcelles de terre appartenant aux époux X..., font grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 29 novembre 1989), de prononcer la résiliation de leur bail à ferme, alors, selon le moyen, "d'une part, que la résiliation du bail ne peut être prononcée qu'après "deux défauts de paiement de fermage...

ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance" ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait que l'intégralité des fermages objet des mises en demeure des 2 février et 9 mai 1988 avait été intégralement réglée le 26 juin 1988, soit moins de trois mois après la seconde mise en demeure, ne pouvait décider que les conditions de résiliation prévues par l'article L. 411-53 du Code rural étaient réunies (violation des articles L. 411-53 et L. 411-31 du Code rural), d'autre part, que les manquements des fermiers doivent être appréciés à la date de la demande en justice ; qu'ainsi, en prononçant la résiliation du bail, alors que le tribunal paritaire des baux ruraux avait été saisi au mois de juin 1988 et qu'à cette date les conditions de résiliation n'étaient pas satisfaites, la cour d'appel a encore violé les articles précités (violation des articles L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural)" ;

Mais attendu que les époux A... s'étant bornés à soutenir que le défaut de paiement de fermage était justifié par des raisons sérieuses et légitimes, le moyen, qui n'a pas été soumis à la cour d'appel, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux A..., envers M. Z... payeur général et envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.