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93-15316 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Insufficient Evidence of Property Possession

Numéro de cause 93-15316
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The litigant appealing the decision argued that an affidavit confirming thirty years of possession was sufficient to establish property rights, but the Court of Appeals had correctly determined that the litigant failed to provide sufficient material evidence of possession, such as erecting a fence or planting trees as claimed, and that witness testimony did not support these assertions, thus justifying the rejection of the appeal on the grounds that the factual findings were based on a proper, non-distorted assessment of the evidence.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Dismissed: Insufficient Evidence of Property Possession: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Mots-clés

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témoignage droit à la propriété appréciation des preuves motifs de fait preuve insuffisante d'aggravation médicale action mobilière

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the appellant to pay a sum to the respondent based on this article for litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay a sum to the respondent based on this article for litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Pulchérie A..., épouse Z..., demeurant 2,500 km route de Shoelcher à Schoelcher (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1993 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit M. Jean Y..., demeurant Pointe des Nègres à Fort-de-France (Martinique), défendeur à la cassation ;

La demanderese invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., de Me Boullez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que l'acte de notoriété relatif à une possession trentenaire ne suffisait pas à établir des actes matériels de nature à caractériser la possession et que Mme Z... ne justifiait pas avoir entouré le terrain litigieux d'une clôture, ni avoir planté des arbres fruitiers depuis 1951 comme elle le soutenait, ces prétentions n'étant pas confortées par le témoignage de son beau-frère, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé ce témoignage, a, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... à payer à M. Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne également aux dépens et frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.