Guarantor Reimbursement Claim Against Bank for Failure to Warn on Debtor's Finances
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA guarantor, who had provided security and guarantees for loans extended to a business owner, sought reimbursement from the lending bank, claiming the bank breached its duty of good faith by failing to inform him of the debtor's heavily encumbered financial situation and by granting excessive credit that worsened the debtor's insolvency. The Court of Cassation upheld the lower court's rejection of the claim, reasoning that the appellate court had sovereignly assessed that the debtor's financial situation, prior to the disputed loans, showed only temporary difficulties, not an irreparably compromised state, thereby negating the necessity for the bank to have warned the guarantor about an allegedly known, irremediable predicament, and finding the argument regarding excessive credit unsubstantiated given the finding that the situation was not beyond remedy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil; Guarantor Reimbursement Claim Against Bank for Failure to Warn on Debtor's Finances: The Court of Cassation upheld the lower court's rejection of the claim, reasoning that the appellate court had sovereignly assessed that the debtor's financial situation, prior to the disputed loans, showed only temporary difficulties, not an irreparably compromised state, thereby negating the necessity for the bank to have warned the guarantor about an allegedly known, irremediable predicament, and finding the argument regarding excessive credit unsubstantiated given the finding that the situation was not beyond remedy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision orders the appellant to pay the costs and expenses of the execution of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis Z..., demeurant ... à Saint-Just-saint-Rambert (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1992 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de :
1 / la société anonyme lyonnaise de Banque, dont le siège social est ..., et ...,
2 / M. Maurice X...,
3 / Mme Marguerite X..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Monod, avocat de M. A..., de Me Le Prado, avocat de la société lyonnaise de Banque, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. A... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en ce que celui-ci était dirigé contre M. Maurice Y... et Mme Marguerite Y... ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt critiqué, (Lyon, 13 novembre 1992), que la société Lyonnaise de Banque a prêté à Mme Colette A..., propriétaire et exploitante d'un fonds de commerce, le 17 avril 1986 la somme de 150 000 francs, puis, le 9 mai suivant, celle de 50 000 francs ;
que M. Louis A... et son épouse, parents de celle-ci, avaient, le 7 mars 1986, souscrit un cautionnement au profit de la banque, dans la limite de 250 000 francs, et, le 12 mars, remis en nantissement à cette banque, des titres pour un montant de 108 000 francs ;
que, le 1er avril, M. Louis A... avait en outre souscrit un engagement de caution pour un montant de 50 000 francs ;
que, le 7 septembre 1988, une procédure de redressement judiciaire de Mme Colette A... a été ouverte ;
qu'ayant payé 223 841,78 francs à la société Lyonnaise de Banque en exécution des garanties des dettes de sa fille, M. Louis A... en a réclamé la restitution ;
Attendu que M. Louis Z... fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir rejeté sa demande, qui était fondée sur le manquement de la banque à son obligation de contracter de bonne foi pour avoir omis de porter à sa connaissance que la situation du débiteur était lourdement obérée, ainsi que sur le soutien abusif du banquier qui avait accordé des prêts à Mme A... tandis que la situation de celle-ci était irrémédiablement compromise, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'obligation du banquier d'informer la caution et celui dont il exige des garanties pour le paiement de la dette principale de la situation lourdement obérée du débiteur principal doit s'apprécier au jour où sont consenties ces garanties ;
qu'en l'espèce, l'arrêt qui, pour écarter cette obligation s'est contenté de la connaissance pour le garant de l'état des comptes bancaires du débiteur principal, lesquels, ne revèlent d'ailleurs pas nécessairement le montant des dettes de son titulaire et sans préciser si cette connaissance était antérieure ou postérieure à l'engagement de garantie et alors que la simple faculté de renseignement du garant ne suffit pas à dispenser le banquier de son obligation, manque de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3 et 1116 du Code civil ;
et alors, d'autre part, que la responsabilité du banquier est engagée dès lors qu'il accorde des crédits excessifs eu égard à la capacité de l'entreprise, de tels crédits pouvant aggraver la situation de la caution en augmentant l'insolvabilité du débiteur principal et que la banque est en outre tenue d'une obligation de loyauté et de bonne foi envers la caution, de sorte que, pour écarter, en l'espèce, le caractère excessif des crédits accordés, l'arrêt ne pouvait retenir, par un motif totalement inopérant, que ces crédits avaient permis de réduire le découvert aux sommes habituellement admises par la banque les mois précédents ;
qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une appréciation souveraine que, retenant que, jusqu'à la période des prêts litigieux, Mme Colette A... supportait la charge des prêts consentis, les échéances de ceux-ci étant normalement payées, l'arrêt décide que la société Lyonnaise de Banque a pu estimer que l'aggravation brutale du débit des comptes au mois d'avril 1986 procédait de difficultés passagères, rien ne démontrant que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise ;
Attendu, en second lieu, que, dès lors qu'il était ainsi établi que, contrairement à ce que soutenait M. Louis A..., la situation de Mme Colette A..., loin d'être irrémédiablement compromise, pouvait être considérée comme révélant seulement des difficultés, il n'était pas nécessaire, pour la cour d'appel, de rechercher si la société Lyonnaise de Banque avait commis une manoeuvre dolosive en n'informant pas M. Louis A... d'une telle situation ;
que le premier moyen vise un motif surabondant ;
D'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli et que le second n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A..., envers la société lyonnaise de Banque et M. et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.