Expropriation Annulment Due to Annulled Public Utility Declaration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation annulled an expropriation order issued by the Departmental Expropriation Judge against property owners, which had been based on a declaration of public utility dated May 26, 1992, and a transferability decree dated January 14, 1993. The Court reasoned that because the administrative jurisdiction had definitively annulled the underlying declaration of public utility, the subsequent expropriation order must necessarily be annulled as a direct consequence, leading to the decision of annulment without referral back to the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IADit n'y avoir lieu à renvoi; Expropriation Annulment Due to Annulled Public Utility Declaration: The Court reasoned that because the administrative jurisdiction had definitively annulled the underlying declaration of public utility, the subsequent expropriation order must necessarily be annulled as a direct consequence, leading to the decision of annulment without referral back to the lower court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the lower court's order, which is the main operative decision.
Procedural decision stating no referral back to the lower court is necessary.
Imposition of costs related to the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Lucien X...
2 / Mme X..., demeurant tous deux à Escobecques (Nord), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 15 février 1993 par le juge de l'expropriation du département du Nord, siégeant au tribunal de grande instance de Lille, au profit de la commune d'Escobecques, représentée par son maire en exercice en la mairie, Escobecques (Nord), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté de déclaration d'utilité publique du 26 mai 1992 et sur un arrêté de cessibilité du 14 janvier 1993, le juge de l'expropriation du département du Nord a, par l'ordonnance attaquée du 15 février 1993, prononcé, au profit de la commune d'Escobecques, l'expropriation de terrains appartenant à M. et Mme X... ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision définitive, annulé cet arrêté, l'ordonnance susvisée doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 février 1993, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Nord ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune d'Escobecques, envers M.
et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Lille, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.