Legislator Jurisprudence & Législation
93-12007 Généré par l'IA

Contractual Rebate Dispute and Counterclaim Adjudication

Numéro de cause 93-12007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a dispute over a contractual 1% rebate, where one party sought payment of the unpaid rebate while the other counterclaimed for outstanding account and invoice balances, the lower court's decision was partially overturned; specifically, the Court of Cassation upheld the lower court's finding that the defendant failed to justify that its invoice deductions corresponded to the agreed-upon rebate and that the lower court properly rejected the counterclaim regarding a general account balance due to insufficient evidence to distinguish between non-payment and currency exchange differences, but it quashed the decision regarding a specific 7,000 Deutschmark invoice because the lower court failed to sufficiently state the basis for finding that a prior agreement invalidated that specific claim, thus requiring referral back to another appellate court on that limited point.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 1315 du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 4 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Contractual Rebate Dispute and Counterclaim Adjudication: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Mots-clés

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demande reconventionnelle paiement de l'arriéré contrats conclus par les consommateurs balance des paiements valeur litigieuse procédure antisubvention

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
Cited as the legal basis for quashing the decision regarding the demand for payment of a 7,000 deutschmarks invoice balance.
article 1315 du Code civil
Cited in the reasoning regarding the burden of proof for payment, but not in the dispositive orders.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
Although cited in the rejected arguments of the appeal, it was not explicitly retained in the operative part of the final order (cassation or rejection).
article 4 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning regarding the misinterpretation of the parties' conclusions, but not in the dispositive orders.
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited to establish the composition of the Court for the hearing, not as a ground for the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil

Cited as the legal basis for quashing the decision regarding the demand for payment of a 7,000 deutschmarks invoice balance.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

Although cited in the rejected arguments of the appeal, it was not explicitly retained in the operative part of the final order (cassation or rejection).

article 1315 du Code civil

Cited in the reasoning regarding the burden of proof for payment, but not in the dispositive orders.

article 4 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning regarding the misinterpretation of the parties' conclusions, but not in the dispositive orders.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the Court for the hearing, not as a ground for the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Schumann, dont le siège est ..., Les Halles du Palais Royal 397, bâtiment E4 à Rungis (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société Coop AG, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Schumann, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Schumann s'est engagée à faire bénéficier la société Coop AG (société Coop) d'une ristourne de 1 % sur le montant de ses achats ;

que la société Coop, qui a prétendu ne pas avoir bénéficié, pour l'année 1986 de la ristourne promise, a assigné en paiement la société Schumann ; que celle-ci a reconventionnellement demandé le paiement d'un solde de compte et de facture ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Schumann fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au titre de la ristourne une somme de 16 885 deutschmarks, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Schumann faisait valoir que les déductions non contestées, pratiquées au bas de ses factures, et d'un taux égal à 1 % de leur montant, correspondaient à la ristourne convenue entre les parties ;

que la cour d'appel, en énonçant néanmoins que la société Schumann ne précisait pas la cause de ces déductions, a dénaturé les conclusions de la société Schumann et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la ristourne de 1 % était indépendante du chiffre d'affaire réalisé ; que la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si les déductions opérées au bas des bordereaux hebdomadaires de facturation ne constituaient pas la ristourne convenue, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'au vu des éléments de preuve qui lui ont été soumis, l'arrêt retient souverainement que la société Schumann ne justifie pas que les déductions portées au bas des bordereaux aient un rapport avec la convention de ristourne ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, dont l'arrêt ne peut être atteint par un grief de dénaturation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches:

Attendu que la société Schumann fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement du solde débiteur du compte de la société Coop d'un montant de la contre valeur en francs français de 17 419,16 deutschmarks, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient à celui qui se prétend libéré d'en rapporter la preuve ; que la cour d'appel, en exonérant la société Coop du règlement de factures impayées en raison de ce qu'elle affirmait les avoir payées, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en énonçant qu'il semblait que le compte client présentait des déficits et qu'il était difficile d'en discerner la cause qui pouvait être aussi bien des écarts de change que des impayés, la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Coop déniait la créance invoquée, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que si la société Schumann présente un relevé de compte client qui démontre qu'elle a reçu divers règlements de la société Coop, il n'est cependant pas possible de déterminer comment ceux-ci s'imputent sur les facturations antérieures, que ce compte présente bien un solde débiteur mais que les facturations étant faites en deutschmarks et la tenue du compte client en francs français, il n'est pas pas possible de discerner si les écarts constatés sont dus à des impayés ou à des écarts de change ; que ces énonciations ne contiennent aucune inversion de la charge de la preuve et enlèvent tout caractère dubitatif aux termes critiqués ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter aussi la société Schumann de sa demande en paiement d'un solde de facture d'un montant de la contre valeur en francs français de 7 000 deutschmarks, l'arrêt retient que cette demande n'est pas fondée dès lors que la société Schumann remet unilatéralement en cause un accord intervenu entre les parties ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les motifs pour lesquels elle estimait qu'un accord était intervenu entre les parties au sujet du solde de facture litigieux, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Schumann de sa demande en paiement dirigée contre la société Coop AG d'un montant de la contre valeur en francs français de 7 000 deutschmarks, l'arrêt rendu le 16 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Coop AG, envers la société Schumann, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.