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92-18135 Généré par l'IA

Guarantor's Indemnity Appeal Overturned for Failure to Address Specific Conclusion

Numéro de cause 92-18135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involves an individual who was ordered, as a guarantor, to cover the debts of a company to a bank, and whose cross-appeal for indemnity against another party was rejected by the lower court. The Court of Cassation partially overturned the appellate ruling because the Court of Appeal failed to address the appellant's specific argument, which relied on a referenced document from November 8, 1985, allegedly establishing the cross-defendant's direct obligation to the appellant, thus violating the requirement under Article 455 of the Civil Procedure Code to respond to all conclusions.

Regeste Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantor's Indemnity Appeal Overturned for Failure to Address Specific Conclusion: The Court of Cassation partially overturned the appellate ruling because the Court of Appeal failed to address the appellant's specific argument, which relied on a referenced document from November 8, 1985, allegedly establishing the cross-defendant's direct obligation to the appellant, thus violating the requirement under Article 455 of the Civil Procedure Code to respond to all conclusions.

Mots-clés

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garant dans le rapport obligationnel article du CPC documents bancaires subrogation de l'assureur interprétation de l'arrêt prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile
The court quashed the decision because the Court of Appeal failed to rule on the appellant's conclusions, violating this article.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court explicitly rejected the application made by the Banque populaire du Midi based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile

The court quashed the decision because the Court of Appeal failed to rule on the appellant's conclusions, violating this article.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly rejected the application made by the Banque populaire du Midi based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant actuellement ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section B), au profit :

1 ) de la société Banque populaire du Midi, dont le siège est ...,

2 ) de M. Adolphe Y..., domicilié ... (Hérault),

3 ) de M. Gilles Z..., liquidateur de la société anonyme Diffusion automobile, domicilié ... (Hérault), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Banque populaire du Midi, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la demande de mise hors de cause de la Banque populaire du Midi :

Attendu que les griefs du pourvoi formé contre l'arrêt ne concernant que l'appel en garantie, la décision est définitivement acquise à la Banque populaire du Midi, laquelle doit être mise hors de cause, ainsi qu'elle le demande ;

Met hors de cause la Banque populaire du Midi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif critiqué, que M. X... a été condamné, dans la mesure de son engagement de caution, à payer les dettes de la société Diffusion automobile piscénoise à l'égard de la Banque populaire du Midi et débouté de son appel en garantie dirigé contre M. Y... ;

Attendu que, pour rejeter la demande de garantie formée par M. X..., l'arrêt retient qu'en ce qui concerne M. Y..., l'appelant n'apporte aucun élément à l'appui de ce recours, ne produisant pas l'acte du 8 novembre 1985 qu'il invoque ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses écritures, M. X... soutenait qu'il résultait d'un acte du 8 novembre 1985, versé aux débats, que M. Y... s'était directement obligé envers lui, à défaut de s'être valablement engagé au profit de la Banque populaire du Midi, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de son appel en garantie dirigé contre M. Y..., l'arrêt rendu le 28 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Rejette la demande présentée par la Banque populaire du Midi sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les défendeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.