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92-17961 Généré par l'IA

Bank Debt Collection Appeal Rejection

Numéro de cause 92-17961
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Individuals appealed a decision by the Court of Appeal of Dijon, which had ordered them to pay various sums of money to a bank, arguing errors in the application of the law through a single, multi-part ground for cassation. The Supreme Court rejected the appeal because, considering the reasoning provided by the lower court's decision, the specific grounds raised in support of the appeal did not meet the statutory requirements for a review of conformity to law under the relevant civil procedure code provisions governing appeals to the Cour de Cassation.

Regeste Legislator

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Bank Debt Collection Appeal Rejection: The Supreme Court rejected the appeal because, considering the reasoning provided by the lower court's decision, the specific grounds raised in support of the appeal did not meet the statutory requirements for a review of conformity to law under the relevant civil procedure code provisions governing appeals to the Cour de Cassation.

Mots-clés

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recouvrement droit bancaire motifs de cassation motif de révision qualité pour recourir décision motivée

Dispositions légales citées

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the relevant legal standard for the nature of the appeal, which leads to the rejection of the appeal because the grounds did not meet its requirements.
REJETTE le pourvoi
This is the primary order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 604 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the relevant legal standard for the nature of the appeal, which leads to the rejection of the appeal because the grounds did not meet its requirements.

REJETTE le pourvoi

This is the primary order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Charles Y...,

2 / Mme Micheline X..., épouse Y..., demeurant ensemble ... (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de la société anonyme Lyonnaise de Banque, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Blondel, avocat des époux Y..., de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de Banque, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. et Mme Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Dijon, 26 mai 1992) qui les a condamnés à payer à la société Lyonnaise de Banque diverses sommes d'argent ;

Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt, les moyens invoqués à l'appui du pourvoi ne répondent pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y..., envers la société Lyonnaise de Banque, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.