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92-21766 Généré par l'IA

Appellate Court Reverses Rejection of Opposition to Payment Order Based on Improper Application of Summary Injunction Procedure

Numéro de cause 92-21766
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court overturned a lower court's decision that had rejected an opposition to a payment order, finding that the lower court erred in applying the summary payment injunction procedure. The underlying dispute involved a claim for payment related to construction work, which the lower court found stemmed from damages attributable to the appealing company rather than the execution of a specific joint venture agreement between the parties; however, because a payment injunction under the relevant civil procedure article requires the debt to have a contractual origin or result from a statutory obligation, the court reasoned that the lower court's finding regarding the damages meant it failed to apply the correct legal consequences by validating the use of the injunction procedure in the first place.

Regeste Legislator

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l'article 1405-1 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Appellate Court Reverses Rejection of Opposition to Payment Order Based on Improper Application of Summary Injunction Procedure: The underlying dispute involved a claim for payment related to construction work, which the lower court found stemmed from damages attributable to the appealing company rather than the execution of a specific joint venture agreement between the parties; however, because a payment injunction under the relevant civil procedure article requires the debt to have a contractual origin or result from a statutory obligation, the court reasoned that the lower court's finding regarding the damages meant it failed to apply the correct legal consequences by validating the use of the injunction procedure in the first place.

Mots-clés

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ordre de paiement versement de dommages-intérêts article du CPC révision d'une décision effets des arrêts préjudiciels opposition tardive

Dispositions légales citées

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l'article 1405-1 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation overturned the lower court's decision because the lower court failed to draw the legal consequences of its findings regarding the applicability of the injunction to pay procedure based on this article.
aux dépens
The losing party (Société Menuiserie Combier) was ordered to pay the costs of the cassation proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1405-1 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation overturned the lower court's decision because the lower court failed to draw the legal consequences of its findings regarding the applicability of the injunction to pay procedure based on this article.

aux dépens

The losing party (Société Menuiserie Combier) was ordered to pay the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Chevrier, société anonyme dont le siège social est ... (Saône-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 4 septembre 1992 par le tribunal de commerce de Mâcon, au profit de la société Menuiserie Combier, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Saône-et-Loire), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Chevrier, de Me Odent, avocat de la société Menuiserie Combier, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1405-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque la créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Chevrier a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer, rendue par un président de tribunal de commerce, la condamnant à payer à la société Menuiserie Combier une somme d'un certain montant ;

Attendu que, pour rejeter cette opposition, le jugement, après avoir relevé que les travaux dont le paiement était demandé ne se rattachaient pas à l'exécution d'une convention de groupement momentané d'entreprises conjointes, liant notamment les parties, retient qu'ils étaient la conséquence de désordres imputables à la société Chevrier ; que, dès lors, en statuant suivant la procédure d'injonction de payer, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 septembre 1992, entre les parties, par le tribunal de commerce de Mâcon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône ;

Condamne la société Menuiserie Combier, envers la société Chevrier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Mâcon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.