Ski Lift Injury Liability Limitation Due to Patron's Negligence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual injured after falling while attempting to disembark a stopped ski lift, which he boarded despite observing clear signage prohibiting access due to lack of snow, sued the lift operator for damages. The Court of Cassation rejected the appeal against the lower court's decision, reasoning that the appellate court was justified in finding no fault on the part of the operator because the injured party admitted to noticing the stop signs, and there was no proof that the pisteurs had seen the group before closing the lift area, thus the required elements for establishing the operator's fault were not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Ski Lift Injury Liability Limitation Due to Patron's Negligence: The Court of Cassation rejected the appeal against the lower court's decision, reasoning that the appellate court was justified in finding no fault on the part of the operator because the injured party admitted to noticing the stop signs, and there was no proof that the pisteurs had seen the group before closing the lift area, thus the required elements for establishing the operator's fault were not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant 104, rue Jeanne-d'Arc à Rouen (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1992 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit :
1 ) du Syndicat intercommunal à vocation unique de Vallouise-Pelvoux (SIVU Pelvoux), dont le siège est à Vallouise (Hautes-Alpes),
2 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen, dont le siège est ... (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du SIVU Pelvoux, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 14 septembre 1992), qu'au terme d'une excursion en montagne, M. X... et cinq membres de sa famille ont, pour regagner la station de sports d'hiver, emprunté, en l'absence de neige, le télésiège géré par le Syndicat intercommunal à vocation unique de Vallouise-Pelvoux (le syndicat) ; que, peu après l'embarquement des skieurs, le télésiège s'est immobilisé laissant ceux-ci à une quinzaine de mètres au dessus du sol ; qu'en tentant de descendre du télésiège, M. X... fit une chute et se blessa ; qu'il a demandé au syndicat la réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande alors qu'en ne recherchant pas, d'une part, si le syndicat, en sa qualité d'exploitant de remontées mécaniques, n'était pas tenu d'une obligation générale de prudence et de diligence et, d'autre part, si le syndicat avait pris toutes les dispositions pour éviter qu'à la suite d'une fermeture prématurée de la remontée mécanique, aucun skieur, même irrégulièrement installé sur un siège, ne restât bloqué en l'air, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait reconnu qu'il avait remarqué le symbole d'interdiction d'accès au télésiège se composant de deux jalons disposés en croix, d'une corde et d'un panneau d'arrêt, énonce qu'il n'est pas établi que les pisteurs, avant de fermer la piste, aient vu les membres du groupe de M. X... qui évoluaient dans une zone d'excursion ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu estimer que la preuve d'une faute du syndicat n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le SIVU Pelvoux et la CPAM de Rouen, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.