Attachment Authorization Upheld Despite Procedural Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a lower court's decision that authorized a precautionary attachment-garnishment against him, held by a notary and the head of the departmental chamber of notaries, to secure a sum of 500,000 francs. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the attachment was authorized under the provisions of Article 558 of the Code of Civil Procedure, rendering the appellant's sole ground for appeal, which alleged a violation of Article 48 of the same Code, inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 48 du Code de procédure civile, article 558 du Code de procédure civile, ART. 558 du Code de procédure civile, ART. 48 du Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Attachment Authorization Upheld Despite Procedural Challenge: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the attachment was authorized under the provisions of Article 558 of the Code of Civil Procedure, rendering the appellant's sole ground for appeal, which alleged a violation of Article 48 of the same Code, inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly upheld the seizure because it was authorized under this article, which was cited as the basis for the seizure in question.
The appeal was rejected because the sole ground invoked, alleging a violation of this article, was deemed irrelevant (inopérant) as the seizure was actually authorized under Article 558.
This is the final order regarding the merits of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant Mas de Brignon à Marguerittes (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de Mme Sylvie A..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses diverses branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 juin 1992) d'avoir autorisé Mme A..., en violation de l'article 48 du Code de procédure civile, à pratiquer une saisie-arrêt à titre conservatoire entre les mains de M. Z..., notaire, et entre les mains du président de la chambre départementale des notaires du Gard, des deniers ou valeurs qu'ils peuvent avoir ou devoir à M. X... à quelque titre que ce soit, et ce pour sûreté et conservation de la somme de 500 000 francs ;
Mais attendu que la saisie en cause était une saisie-arrêt autorisée au visa de l'article 558 du Code de procédure civile ;
que, dès lors, le moyen qui se borne à invoquer la violation de l'article 48 du même Code, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.