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92-17158 Généré par l'IA

Appeal Struck Due to Deceased Respondent and Non-Substitution by Heirs

Numéro de cause 92-17158
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision concerning the compensatory allowance and damages awarded to their former spouse following a divorce judgment, but the Supreme Court had to address the appeal after it was established through civil status documents that the respondent spouse had died prior to the appeal hearing, and her heirs declined to take up the proceedings, leading the Court to strike the appeal from the record based on the procedural rule governing the continuation of such matters.

Regeste Legislator

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RADIE le pourvoi de M. X, Vu l'article 376 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Struck Due to Deceased Respondent and Non-Substitution by Heirs: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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procédure de divorce héritier jugement civil règles procédurales succession du de cujus conjoint

Dispositions légales citées

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RADIE le pourvoi de M. X
This is the actual final order disposing of the appeal (cassation/radiation).
Vu l'article 376 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited immediately before the court's reasoning that led to the radiation of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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RADIE le pourvoi de M. X...

This is the actual final order disposing of the appeal (cassation/radiation).

Vu l'article 376 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited immediately before the court's reasoning that led to the radiation of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section D), au profit de Mme Malvina, Héléna, Marie Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 26 octobre 1994, où étaient présents :

M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 376 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt statuant sur appel limité à ses dispositions relatives à la prestation compensatoire et aux dommages-intérêts d'un jugement qui a prononcé son divorce d'avec Mme Y..., l'ayant condamné à verser à celle-ci une prestation compensatoire et des dommages-intérêts ;

Mais attendu qu'il est justifié par un acte d'état civil de Marly-Le-Roi que Mme Y... est décédée le 6 novembre 1993 ; que ses héritiers, invités à faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance, n'ont fait aucune diligence ;

Qu'il s'ensuit que l'affaire doit être radiée ;

PAR CES MOTIFS :

RADIE le pourvoi de M. X... ;

Laisse à chaque partie, le trésorier payeur général pour Mme Y..., la charge respective de ses dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.