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90-43549 Généré par l'IA

Employee v. Former Employer (Commission and Salary Dispute)

Numéro de cause 90-43549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, hired as a commercial agent and subsequently resigning, appealed a lower court decision that dismissed some of his claims for unpaid commissions and salary against his former employer. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the first ground, which merely questioned the trial judges' assessment of the evidence, was inadmissible, and that the second ground, alleging the lower court failed to rule on the employee's arguments, was unfounded because the Court of Appeal had indeed responded to the submissions.

Regeste Legislator

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articles 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Employee v. Former Employer (Commission and Salary Dispute): The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the first ground, which merely questioned the trial judges' assessment of the evidence, was inadmissible, and that the second ground, alleging the lower court failed to rule on the employee's arguments, was unfounded because the Court of Appeal had indeed responded to the submissions.

Mots-clés

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différend commercial agent arriérés de salaire contrats de travail motifs de cassation responsabilité contractuelle pour les auxiliaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers la société Pronier promotion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the losing party to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., Hyères (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Pronier promotion, société anonyme sise à Donville-les-Bains (Manche), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 mars 1990), que M. X..., engagé le 8 décembre 1987 par la société Pronier promotion, en qualité d'attaché commercial, après avoir démissionné le 20 juillet 1988, a engagé une action prud'homale pour réclamer, notamment, divers rappels de commissions et de salaires ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté d'une partie de ses demandes, en violation des dispositions des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que le premier moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond, ne peut être accueilli ;

Attendu, ensuite, que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Pronier promotion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.