Employee Qualification Contract Termination in Judicial Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged under a qualification contract, was dismissed for economic reasons shortly after the employer company entered judicial liquidation, leading the employee to sue for unpaid salary until the contract's term, covered by the wage guarantee scheme. The appellate court upheld the employee's claim, reasoning that the cessation of the company's activity did not constitute a case of *force majeure*, which the Supreme Court affirmed, thereby rejecting the liquidator's appeal that the liquidation itself justified the dismissal and subsequent non-payment of future wages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 321-1 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Qualification Contract Termination in Judicial Liquidation: The appellate court upheld the employee's claim, reasoning that the cessation of the company's activity did not constitute a case of *force majeure*, which the Supreme Court affirmed, thereby rejecting the liquidator's appeal that the liquidation itself justified the dismissal and subsequent non-payment of future wages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par de M. X..., demeurant ... (Aisne), ès qualités de mandataire-liquidateur de la société anonyme Alizé, ayant son siège situé à Soissons (Aisne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de M. Z... Hachez, demeurant à Autreville (Aisne), 8, Chemin vert, défendeur à la cassation ;
En présence de : l'AGS-ASSEDIC de l'Aisne, ayant son siège situé à Saint-Quentin (Aisne), ZAC La Vallée ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Pams-Tatu, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. Y... a été engagé, en qualité d'agent technico-commercial, par la société Alizé, en vertu d'un contrat de qualification pour la période du 18 mars 1991 au 17 septembre 1992 ;
que la société a été mise en liquidation judiciaire le 21 juin 1991 ; que le salarié a été licencié pour motif économique, le 25 juin 1991, et a saisi la juridiction prud'homale afin de voir fixer sa créance correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat et obtenir la garantie de l'AGS ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Amiens, 25 février 1993) d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la liquidation judiciaire d'une entreprise avait entraîné la suppression de l'emploi de l'intéressé et constituait un motif économique de licenciement au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail ; que la lettre de licenciement était motivée par la suppression du poste et découlait du prononcé de la liquidation judiciaire ; que la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement en énonçant que le motif invoqué dans la lettre de licenciement équivalait à une absence de motif ; alors, d'autre part, que la liquidation judiciaire a entraîné la cessation immédiate, totale et définitive de l'entreprise et rendu impossible la poursuite du contrat de travail ainsi que le paiement des salaires ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la cessation d'activité de l'entreprise ne constituait pas un cas de force majeure, a, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.