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92-18089 Généré par l'IA

Credit Institution v. Borrower: Loan Arrears and Preclusion Period Calculation

Numéro de cause 92-18089
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A regional credit institution sued a borrower for the balance of a personal loan in March 1990, after the borrower allegedly stopped payments following the regularization of delayed February and March 1988 installments. The lower court dismissed the suit as time-barred under the preclusion period of the Consumer Credit Code, reasoning that payments made in April, May, and June 1988 were insufficient partial payments that did not extinguish the arrears dating from February 1988, thus making the preclusion period start from the last missed payment. The Court of Cassation overturned this decision, holding that the lower court failed to determine how the creditor imputed these subsequent payments, specifically whether they were applied to regularize the February and March 1988 installments, which, if satisfied, would change the starting point of the preclusion period.

Regeste Legislator

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article L. 311-37 du Code de la consommation, article 1256 du Code civil; Credit Institution v. Borrower: Loan Arrears and Preclusion Period Calculation: The lower court dismissed the suit as time-barred under the preclusion period of the Consumer Credit Code, reasoning that payments made in April, May, and June 1988 were insufficient partial payments that did not extinguish the arrears dating from February 1988, thus making the preclusion period start from the last missed payment. The Court of Cassation overturned this decision, holding that the lower court failed to determine how the creditor imputed these subsequent payments, specifically whether they were applied to regularize the February and March 1988 installments, which, if satisfied, would change the starting point of the preclusion period.

Mots-clés

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institutions de crédit paiements par acomptes balance des paiements calcul de la saisie opposition tardive arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 311-37 du Code de la consommation

This provision, along with Article 1256 of the Civil Code, was cited in relation to the expired foreclosure period that justified the cassation.

article 1256 du Code civil

This provision, along with Article L. 311-37 of the Consumer Code, was cited in relation to the foreclosure period and imputation of payments.

Condamne M. X..., envers la CRCAM de l'Eure, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order imposes the costs of the proceedings on M. X.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Eure, dont le siège est ... (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1992 par la cour d'appel de Rouen (1re Chambre civile), au profit de M. Olivier X..., demeurant ... à Val de Reuil (Eure), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la CRCAM de l'Eure, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation, ensemble l'article 1256 du Code civil ;

Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Eure a consenti à M. X... un prêt personnel, soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978, d'un montant de 50 000 francs, remboursable en quarante-huit mensualités de 1 280,19 francs chacune ; que, soutenant que l'emprunteur, après avoir régularisé les échéances, réglées avec retard, de février et mars 1988, avait cessé tout paiement à partir de cette date, la Caisse l'a assigné, le 23 mars 1990, en paiement du solde du prêt ; que cette demande a été déclarée irrecevable, le délai de forclusion de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 étant expiré à la date de l'assignation, par l'arrêt confirmatif attaqué ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt attaqué a retenu que les acomptes versés les 12 avril, 4 mai et 17 juin 1988, dès lors qu'ils étaient intervenus à une époque où M. X..., depuis l'échéance de mars comprise, ne réglait plus les termes courants, n'avaient constitué que des paiements partiels insuffisants pour éteindre l'arriéré né en février 1988 et accru périodiquement du montant des nouveaux termes échus ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la Caisse n'avait pas imputé ces paiements sur les échéances de février et de mars 1988, lesquelles, ainsi régularisées, ne pouvaient plus constituer le point de départ du délai de forclusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;

Condamne M. X..., envers la CRCAM de l'Eure, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.