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93-18087 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Legal Error in Factual Assessment

Numéro de cause 93-18087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the appellate court which had rejected their claim for damages against a company; the Court of Cassation dismissed the appeal because the appellate court, having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, had ruled in conformity with the applicable rules of law, as the extraordinary remedy of cassation is intended solely to challenge non-conformity with legal rules, not a re-evaluation of facts.

Regeste Legislator

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Dismissed for Lack of Legal Error in Factual Assessment: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts erreur de fait interprétation de l'arrêt qualité pour recourir État de droit contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile
This article is cited to define the nature of the appeal in cassation, which is the subject of the court's rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited to define the nature of the appeal in cassation, which is the subject of the court's rejection.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Rosalie X..., demeurant ... Wrac'h à Brest (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section C), au profit :

1 / de la société anonyme Cogiroute-la-Hénin, dont le siège est sis ... (16ème),

2 / de la société anonyme Assurances Poussier Bernard, dont le siège est sis ... à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts formée contre la société Cogiroute-la-Hénin ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société Cogiroute-la-Hénin et la société Assurances Poussier Bernard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.