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92-17983 Généré par l'IA

Divorce Asset Division and Prescription Period for Indemnity Claim

Numéro de cause 92-17983
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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In a dispute following a divorce, one spouse appealed a ruling regarding the division of assets, specifically challenging the rejection of a claim for a "récompense" (financial adjustment) due to community funds being used for an attributed property, which the appellate court denied because the property remained in the community and the wife received preferential attribution, meaning only a balancing payment ("soulte") might be due, and the spouse also challenged the inadmissibility of an indemnity claim for occupying the former conjugal home prior to a specific date. The Supreme Court quashed the portion of the appellate decision that deemed the indemnity claim for occupation inadmissible for the period before January 18, 1989, reasoning that under civil code articles governing indivision following divorce, the five-year prescription period for claiming fruits and income begins only from the date the divorce judgment becomes final, and since the final divorce judgment was effective in 1986, the claim filed in 1989 fell within the prescriptive period.

Regeste Legislator

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article 815-10 du Code civil, articles 815-9 et 815-10, aliéna 2 du Code civil, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens; Divorce Asset Division and Prescription Period for Indemnity Claim: The Supreme Court quashed the portion of the appellate decision that deemed the indemnity claim for occupation inadmissible for the period before January 18, 1989, reasoning that under civil code articles governing indivision following divorce, the five-year prescription period for claiming fruits and income begins only from the date the divorce judgment becomes final, and since the final divorce judgment was effective in 1986, the claim filed in 1989 fell within the prescriptive period.

Mots-clés

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partage de la propriété conjoint procédure de divorce contestation civile adaptation du revenu revenu de la fortune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 815-9 et 815-10, aliéna 2 du Code civil

The court specifically cited these articles as the basis for the finding that the claim for occupation indemnity could only be brought after the divorce decision became final, leading to the partial cassation.

article 815-10 du Code civil

The court explicitly cited the five-year prescription period in paragraph 2 of this article as being violated by the lower court's ruling regarding the start date of the prescription.

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens

This provision dictates how the costs of the cassation proceedings are handled between the parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice L., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1992 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre, 1ère section), au profit de Mme Michelle D., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. L., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme D., les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par arrêt du 17 janvier 1994, devenu irrévocable, la cour d'appel d'Amiens a prononcé le divorce des époux L.-D. ;

que, le 22 juin 1988, le notaire liquidateur a dressé un procès-verbal de difficultés concernant, d'une part, l'indemnité due par la femme pour l'occupation du domicile conjugal, et d'autre part, la récompense due à la communauté, du fait du réglement par celle-ci des mensualités afférentes au contrat de location-attribution d'un immeuble ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. L. fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de récompense à la communauté, alors, selon le moyen, que, la cour d'appel ne pouvait refuser de l'accorder, sans violer les articles 1401 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que, la cour d'appel ayant retenu que l'immeuble litigieux faisait partie de la communauté et qu'il avait fait l'objet d'une attribution préférentielle à la femme, de telle sorte qu'aucune récompense n'était due, mais éventuellement une soulte, le second moyen manque en fait ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche ;

Vu les articles 815-9 et 815-10, aliéna 2 du Code civil ;

Attendu que s'est seulement à compter du jour où la décision de divorce est passée en force de chose jugé, qu'un époux peut réclamer les fruits et revenus perçus par son conjoint au cours de l'indivision post-communautaire, de telle sorte, que le délai de cinq ans prévu par l'article 815-10 du Code civil ne peut courir qu'à compter de cette date ;

Attendu que, pour décider que la demande d'indemnité d'occupation relative au domicile conjugal habité par Mme D. était irrecevable pour la période antérieure au 18 janvier 1984, l'arrêt attaqué énonce que M. L. n'a formulé sa requête que par conclusions du 18 janvier 1989, et que "rien n'obligeait le mari à attendre les opérations de partage pour présenter cette demande" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors d'une part, qu'en l'espèce, le point de départ de la prescription quinquennale édictée par l'article 815-10, alinéa 2, du Code civil était le 28 avril 1986, date de rejet du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de divorce du 17 janvier 1984, et alors, d'autre part, que la demande d'indemnité d'occupation présentée le 18 janvier 1989 par le mari se situait dans le délai de cinq ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable pour la période antérieure au 18 janvier 1989 la demande d'indemnité d'occupation relative au domicile conjugal habité par Mme D., l'arrêt rendu le 2 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.