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93-41340 Généré par l'IA

Employer Appeal of Wrongful Dismissal Over Parts Disassembly

Numéro de cause 93-41340
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer appealed a lower court decision that overturned the claimant's dismissal for serious misconduct, which stemmed from the employee ordering a used compressor for the company but subsequently taking most of its parts after disassembly by a subordinate. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court, acting within its discretionary power, assessed the evidence and reasonably concluded that the employee's actions were for the company's benefit, not personal gain, and therefore did not constitute a real and serious cause for dismissal under the relevant labor code articles.

Regeste Legislator

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article L. 122-6 du Code du travail, article L. 122-14-3 du Code du travail, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Employer Appeal of Wrongful Dismissal Over Parts Disassembly: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court, acting within its discretionary power, assessed the evidence and reasonably concluded that the employee's actions were for the company's benefit, not personal gain, and therefore did not constitute a real and serious cause for dismissal under the relevant labor code articles.

Mots-clés

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licenciement abusif cause de la demande administration des preuves manquements graves abandon d'emploi recours du personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-14-3 du Code du travail

The Court relied on this article to affirm the appellate court's discretionary power to decide that the dismissal did not have a real and serious cause.

Article L. 122-6 du Code du travail

Although cited extensively in the grounds for appeal (moyens), it was implicitly rejected as the basis for the final decision (rejet du pourvoi).

article 455 du nouveau Code de procédure civile

Although cited extensively in the grounds for appeal (moyens) regarding contradictory reasoning, the rejection of the appeal implies that the appellate court's reasoning was deemed adequate.

article L. 122-14-3 du Code du travail

Cited in the reasoning section affirming the appellate court's power to assess the existence of a real and serious cause for dismissal, which directly supports the rejection of the appeal.

article L. 122-14-3 du Code du travail

Cited in the reasoning section affirming the appellate court's power to assess the existence of a real and serious cause for dismissal, which directly supports the rejection of the appeal.

article L. 122-14-3 du Code du travail

Cited in the reasoning section affirming the appellate court's power to assess the existence of a real and serious cause for dismissal, which directly supports the rejection of the appeal.

article L. 122-14-3 du Code du travail

Cited in the reasoning section affirming the appellate court's power to assess the existence of a real and serious cause for dismissal, which directly supports the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Chevallier, dont le siège est La Pointe Rocade Sud, BP 69 au Mans (Sarthe), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1993 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre sociale), au profit de M.

Michel A..., demeurant rue des Guinaudières à B... Saturnin (Sarthe), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuillier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Chevallier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. A..., engagé le 1er janvier 1989 en qualité de vendeur, a été licencié le 6 février 1991 pour faute grave, son employeur lui reprochant d'avoir fait livrer dans les locaux de la société un compresseur d'occasion et de s'en être réservé les éléments autres que le moteur après l'avoir fait démonter par un salarié de l'entreprise ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 21 janvier 1993) d'avoir décidé que ces agissements ne constituaient ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors, selon le moyen que la cour d'appel s'est contredite en relevant que M. A... affirmait qu'il avait déjà pratiqué des opérations semblables à celle qui lui était reprochée, sans s'attirer de remarques ; que la société Chevallier ne prouvait pas le contraire et ne le niait pas, tout en constatant que la société Chevallier établissait par des attestations que ces pratiques ne pouvaient avoir lieu ; que la société Chevallier déniait bien ainsi la réalité de ces faits et le démontrait ; que la cour d'appel n'a pas respecté l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

qu'en fait, M. A... reconnaissait qu'il avait déjà trompé l'attention de ses supérieurs hiérarchiques, ce qui aggravait sa faute ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations vis-à -vis de l'article L. 122-6 du Code du travail, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Chevallier qui précisaient que la définition du poste contenu dans la lettre d'engagement de M. A... ne faisait nullement allusion à des achats ou reprises de matériel d'occasion ;

que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en commandant pour le compte de la société Chevallier du matériel dont il se réservait une partie, en se servant du crédit de l'entreprise et en utilisant la comptabilité de cette dernière à son profit, M. A... a commis une faute grave et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;

que la tolérance de la société Chevallier n'a pas été prouvée, les attestations de MM. X..., Y..., Z... démontrant au contraire l'irrégularité de l'opération et qu'un fait unique suffisait pour caractériser la faute grave ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à -vis de l'article L. 122-6 du Code du travail ;

que M. X... en réceptionnant le matériel n'a effectué qu'un acte conservatoire ; qu'il a recommandé aussitôt à M. Y... de ne rien entreprendre afin d'en aviser la direction ; que ce comportement soulignait la faute de M. A... ; que la cour d'appel n'a pas tiré des attestations soumises à son examen les conséquences qui s'imposaient ni donné de base légale à sa décision vis-à -vis de l'article L. 122-6 du Code du travail ; et que la gravité d'une faute n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice subi par l'employeur ; que le comportement indélicat de M. A... devait entraîner un licenciement immédiat ; que la cour d'appel a violé, à cet égard encore, l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors enfin que l'acquisition par M. A..., sans autorisation de ses supérieurs hiérarchiques, pour le compte de la société Chevallier, d'un compresseur de chantier d'occasion, dont il se réservait pour une large part les éléments, constituait une indélicatesse et justifiait le licenciement du salarié ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, hors toute contradiction et répondant aux conclusions invoquées, retenu que le salarié n'avait pas agi dans son intérêt personnel mais au bénéfice de l'entreprise ; que d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chevallier, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.