Property Owner v. Municipality and SEM Expropriation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner appealed an expropriation order transferring ownership to an SEM (mixed economy corporation) acting for the municipality, arguing procedural defects, specifically a lack of detail regarding the SEM's actions and the municipality's financial inability to pay compensation, which allegedly amounted to an excess of power. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the expropriation was correctly ordered in favor of the SEM, the designated expropriating authority, and that an appeal against the expropriation order is an improper vehicle for challenging the amount of compensation or the financing of the operation, rendering that part of the ground for appeal inadmissible, while the remainder was unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Property Owner v. Municipality and SEM Expropriation Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the expropriation was correctly ordered in favor of the SEM, the designated expropriating authority, and that an appeal against the expropriation order is an improper vehicle for challenging the amount of compensation or the financing of the operation, rendering that part of the ground for appeal inadmissible, while the remainder was unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order resolving the appeal.
This provision orders the costs of the proceedings against the losing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y..., Marcelle X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'une ordonnance rendue le 13 septembre 1993 par le juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône, siégeant à Marseille, au profit de la commune d'Aix-en-Provence, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône, 13 septembre 1993) de prononcer le transfert de propriété de biens lui appartenant au profit de la Société d'économie mixte d'équipement de la ville d'Aix-en-Provence (SEMAVA), alors, selon le moyen, d'une part, qu'il y a vice de forme en ce qu'il n'est pas précisé les poursuites et diligences engagées par la SEMAVA, qui n'est pas une entité abstraite, d'autre part, qu'il y a excès de pouvoir, la commune d'Aix-en-Provence, dont le budget est très obéré, n'ayant pas les moyens financiers de verser la moindre indemnité d'expropriation ;
Mais attendu, d'une part, que, conformément au Code de l'expropriation, le juge de l'expropriation a prononcé l'expropriation au profit de la SEMAVA, autorité expropriante ;
Attendu, d'autre part, qu'est irrecevable le moyen qui conteste le montant de l'indemnité d'expropriation et le financement de l'opération et qui est présenté à l'appui d'un pourvoi contre l'ordonnance d'expropriation ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la commune d'Aix-en-Provence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.