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94-70016 Généré par l'IA

Expropriation Compensation Valuation Appeal Rejection

Numéro de cause 94-70016
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a dispute concerning expropriation compensation, an individual appealed a decision by the Court of Appeal of Aix-en-Provence which had upheld the amount fixed by the first judge, based on comparable sales related to the expropriated land. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court did not violate the principle of contradiction by confirming the initial valuation, even if it had used some superfluous reasoning, as the basis for the compensation calculation relied correctly on relevant comparison terms.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Expropriation Compensation Valuation Appeal Rejection: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court did not violate the principle of contradiction by confirming the initial valuation, even if it had used some superfluous reasoning, as the basis for the compensation calculation relied correctly on relevant comparison terms.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité d'expropriation valeur litigieuse estimation immobilière modalités de vente décisions relatives au régime pécuniaire détournement d'objets sous main de justice

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne Mme X..., envers le département des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., née Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre des expropriations), au profit du département des Bouches-du-Rhône, Direction des routes et des transports ... (3e) (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du département des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, n'a pas violé le principe de la contradiction en confirmant la somme retenue par le premier juge qui avait fixé le montant de l'indemnité sur la base de termes de comparaison relatifs à des terrains concernés par l'expropriation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers le département des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.