Real Estate Purchase Promise Validity Upheld Despite Concealed Noise Pollution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected an appeal against a decision that upheld the validity of a real estate purchase promise, despite the buyer claiming fraudulent concealment of noise pollution from an adjoining printing workshop that caused significant disturbance in the bedroom. The appellate court's reasoning, affirmed by the high court, was that the seller (the appellant) knew about the noise but failed to inform the purchasing entity or the intended occupant, while the purchasing entity reasonably relied on the quality of the real estate agents and the price of the property, which implied freedom from such nuisances, and the occupant had never experienced the noise under the specific conditions that caused subsequent complaints.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Real Estate Purchase Promise Validity Upheld Despite Concealed Noise Pollution: The appellate court's reasoning, affirmed by the high court, was that the seller (the appellant) knew about the noise but failed to inform the purchasing entity or the intended occupant, while the purchasing entity reasonably relied on the quality of the real estate agents and the price of the property, which implied freedom from such nuisances, and the occupant had never experienced the noise under the specific conditions that caused subsequent complaints.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order dismissing the appeal.
This provision dictates the allocation of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Francine Y..., dite "Francine X...", domiciliée dans la procédure ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) et demeurant actuellement Domaine de la Capelude, Le Grau du Roi (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1992 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre), au profit de la société civile immobilière (SCI) Chenonceaux Rentilly, dont le siège social est à La Chancellerie, Château de Chenonceaux, à Bléré (Haute-Garonne), prise poursuites et diligences de son administrateur M. A..., domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le mur de la chambre à coucher de l'appartement, objet de la promesse, était mitoyen d'un atelier d'imprimerie dont les machines, fonctionnant à partir de 7 heures 15 étaient génératrices de troubles sonores, que Mme Y..., qui avait elle-même fait une démarche auprès de l'imprimeur et installé son lit dans un salon, n'avait, ni directement, ni indirectement, informé la SCI Chenonceaux Rentilly et Mlle Z..., à laquelle l'appartement était destiné, de cette nuisance, avant la signature de la promesse, que la SCI, qui n'était pas une professionnelle de l'immobilier, était fondée à faire confiance aux parties intervenantes en raison de la qualité des agents immobiliers de la venderesse et du prix du bien proposé, permettant de penser qu'il était exempt de toute nuisance, et que Mlle Z... ne s'était jamais trouvée dans la chambre à coucher dans les conditions ayant provoqué les doléances des propriétaires successifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers la SCI Chenonceaux Rentilly, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.