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92-21191 Généré par l'IA

Legal Administrator Liability for Construction Costs

Numéro de cause 92-21191
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal filed by an individual who, acting as the legal administrator for her minor children, had ordered construction work on properties belonging to her late husband, and did not dispute that the invoiced work was performed by the construction company; the appellate court's decision was deemed legally justified because it had correctly determined, without improperly shifting the burden of proof, that the appellant was indeed responsible for the ordered and executed work.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Legal Administrator Liability for Construction Costs: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Mots-clés

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mise à la charge des frais coût de la construction fardeau de la preuve responsabilité de l'administrateur officiel frais administratifs avis juridiques

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ruled there was no basis for awarding indemnity to the appellant under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay the appellee a sum based on this article regarding procedural costs/indemnities.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ruled there was no basis for awarding indemnity to the appellant under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Antonia X..., demeurant ... à Saint-Chamond (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1992 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de la société Montmartin, dont le siège est ... à Lorette (Loire), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Montmartin, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, qu'en sa qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs, Mme X... avait commandé des travaux sur les immeubles ayant appartenu à son mari et qu'elle ne contestait pas que les travaux facturés avaient été exécutés par la société Montmartin, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... à verser à la société Montmartin la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Mme X... ;

Condamne Mme X..., envers la société Montmartin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.