Appeal Against Insurance Mutual Rejected by Court of Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals appealed a decision by the Court of Appeal of Orléans that had rejected their claim against an insurance mutual, arguing that the appellate court's ruling did not conform to the applicable rules of law. The Court of Cassation, noting that an appeal in cassation is an extraordinary remedy intended only to challenge the non-conformity of a lower court's decision with the law, affirmed the lower court's ruling because the appellate court had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and decided the case in accordance with the applicable legal rules, leading to the rejection of all grounds for appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Appeal Against Insurance Mutual Rejected by Court of Cassation: The Court of Cassation, noting that an appeal in cassation is an extraordinary remedy intended only to challenge the non-conformity of a lower court's decision with the law, affirmed the lower court's ruling because the appellate court had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and decided the case in accordance with the applicable legal rules, leading to the rejection of all grounds for appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defines the nature of the cassation appeal, which is implicitly the subject of the court's decision to reject the appeal based on the merits.
This is the main operative order rejecting the appeal.
This order imposes court costs on the appellants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre X...,
2 / Mme Gisèle Y..., épouse X..., demeurant ensemble ... à La Ferté-Saint-Aubin (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1re section), au profit de La Mutuelle du Mans assurances, dont le siège est ... au Mans (Sarthe), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de La Mutuelle du Mans assurances, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a déboutés de leur demande formée contre La Mutuelle du Mans ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers La Mutuelle du Mans, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.