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92-21105 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Improper Form and Tolling of Appeal Deadline

Numéro de cause 92-21105
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party sought to appeal to the Court of Cassation a decision from the Court of Appeal affirming the fee assessment set by the Bar Association's president concerning legal remuneration; however, the Supreme Court declared the appeal inadmissible because the initial declaration of appeal, sent by registered mail to the Court of Appeal's registry, was not filed in the prescribed legal form. Nonetheless, the Court ruled that the appeal deadline would only begin to run from the date of a proper notification of the challenged decision, as the initial notification contained erroneous instructions regarding the required form of recourse.

Regeste Legislator

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Appeal Inadmissibility Due to Improper Form and Tolling of Appeal Deadline: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Mots-clés

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notification de la décision qualité pour recourir motifs de cassation recours en carence inobservation du délai légal forclusion pour tardiveté
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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne X..., demeurant ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1992 par la cour d'appel de Rouen (ordonnance de taxe), au profit de Mme Sophie Y..., demeurant ... (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a, par lettre recommandée du 2 novembre 1992, adressée au greffe de la cour d'appel de Rouen, déclaré se pourvoir en cassation contre la décision rendue par cette juridiction le 22 octobre 1992, qui a confirmé la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Rouen qui avait fixé à la somme de 3 785 francs le montant des honoraires dus par elle à M. Y..., avocat ;

Attendu que ce pourvoi, qui n'a pas été déclaré dans les formes légales, est irrecevable ;

Attendu, cependant, que l'acte de notification de l'arrêt étant irrégulier en ce qu'il comportait des indications erronées sur la forme du recours, cette notification n'a pu faire courir le délai de pourvoi qui ne courra qu'à compter d'une notification régulière ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Dit que le délai de pourvoi contre l'arrêt attaqué ne courra qu'à compter de la notification régulière de cet arrêt ;

Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.