Appeal Inadmissibility Regarding Judicial Administration Measure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed to the Court of Cassation against a decision by the Tribunal de Grande Instance of Nice that struck a case from the court roll. The Court of Cassation found the appeal inadmissible because, pursuant to the relevant article of the Code of Civil Procedure, decisions regarding judicial administration measures, such as striking a case, are not subject to appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 537 du nouveau Code de procédure civile, Article non spécifié pour les dépens; Appeal Inadmissibility Regarding Judicial Administration Measure: The Court of Cassation found the appeal inadmissible because, pursuant to the relevant article of the Code of Civil Procedure, decisions regarding judicial administration measures, such as striking a case, are not subject to appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the contested decision was a measure of judicial administration, which is not subject to appeal according to this article.
The appellant was condemned to pay the costs (although the specific procedural basis for this order, e.g., Art. 700 CPC or similar, is not explicitly cited in the dispositive).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant résidence Marie Francesca, ... (Alpes-Maritimes), contre une décision de radiation rendue le 13 octobre 1993 par le tribunal de grande instance de Nice (1re chambre civile) ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 537 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les mesures d'administration judiciaire ne sont susceptibles d'aucun recours ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre une décision de radiation, mesure d'administration judiciaire, prononcée par le tribunal de grande instance de Nice le 13 octobre 1993 ;
Que son pourvoi est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.