Legislator Jurisprudence & Législation
91-42525 Généré par l'IA

Sales Representatives' Termination Indemnity Calculation Dispute

Numéro de cause 91-42525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Commercial sales representatives, who were dismissed following the judicial liquidation of their employing company, appealed a decision that denied them the full amount of a special termination indemnity stipulated by the national collective bargaining agreement for VRPs, arguing that their partial years of service should be included in the calculation alongside full years. The court dismissed the appeal, reasoning that the trial judges correctly interpreted Article 14 of the national interprofessional agreement for VRPs, which explicitly stipulated that only full years of seniority must be taken into account when determining the conventional termination indemnity, thereby making a correct application of the relevant legal text.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1134 du Code civil, article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP, L. 212-4-2 du Code du travail, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Sales Representatives' Termination Indemnity Calculation Dispute: The court dismissed the appeal, reasoning that the trial judges correctly interpreted Article 14 of the national interprofessional agreement for VRPs, which explicitly stipulated that only full years of seniority must be taken into account when determining the conventional termination indemnity, thereby making a correct application of the relevant legal text.

Mots-clés

Généré par l'IA
convention de rupture calcul de l'indemnité différend commercial calcul des annuités vente commerciale ancienneté de service

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP

The court applied this article in its reasoning by stating that the lower court correctly applied the text which only considered full years of seniority for calculating the severance indemnity.

L. 212-4-2 du Code du travail

This article was cited in the arguments challenging the decision, but the rejection of the appeal was based on the correct application of the collective agreement (Article 14), not on this labor code provision in the dispositive section.

article 1134 du Code civil

This article was cited in the arguments challenging the decision, but the rejection of the appeal was based on the correct application of the collective agreement (Article 14), not on this civil code provision in the dispositive section.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision governs the composition of the Chamber that rendered the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Paul B..., demeurant ... à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine),

2 ) M. Pascal X..., demeurant ...,

3 ) M. Elie Y..., demeurant ... (19e),

4 ) M. Louis A..., demeurant ... (5e), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit :

1 ) de M. Patrice Z..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Presse professionnelle parisienne (PPN), demeurant ... (6e),

2 ) du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Roger, avocat de MM. B..., X..., Y... et A..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1991), MM. B..., X..., Y... et A... ont été employés en qualité de VRP par la société Presse professionnelle parisienne, laquelle a été mise en liquidation judiciaire le 24 août 1988 ; qu'ayant été licenciés le 30 novembre 1988, les salariés ont sollicité le bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture, fixée par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP ; que, prétendant qu'ils n'avaient pas reçu la totalité des sommes auxquelles ils avaient droit, ils ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant à obtenir le paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de rupture, alors, selon le moyen, que la seule référence, par la convention collective applicable pour la détermination du montant de l'indemnité, à des années entières de présence n'implique pas que seules soient prises en compte des années entières de service ; qu'à défaut, il doit être tenu compte de la totalité de l'ancienneté pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel qui, par ailleurs, relève que la convention prenait en compte les années comprises entre zéro et trois ans d'ancienneté, incluant la première année, complète ou incomplète, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et L. 212-4-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant exactement relevé que, pour la détermination de l'indemnité conventionnelle de rupture, l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP ne prenait en compte que les années entière d'ancienneté, les juges du fond ont fait une juste application de ce texte ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs, envers M. Z..., ès qualités, et le GARP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.