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91-42363 Généré par l'IA

Apprentice v. Employer: Wrongful Termination Due to Violence

Numéro de cause 91-42363
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An apprentice sued his employer seeking a finding that the apprenticeship contract was terminated due to the employer's fault, based on alleged violence, and requesting indemnity. The appellate court upheld the termination at the employer's fault and awarded damages, relying on a certificate of work issued by the employer stating the contractual relationship ended on the day the employer slapped the apprentice, which the court construed as demonstrating the employer's intent to terminate the contract due to their own fault, thus violating labor code provisions regarding contract termination. The Supreme Court rejected the employer's appeal, confirming that the issuance of the certificate, coupled with the proven assault, justified the finding of termination due to the employer's fault and the subsequent award of damages for non-compliance with procedural requirements.

Regeste Legislator

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article L. 117-7 du Code du travail, article L. 117-17 du Code du travail, article L. 117 du Code du travail; Apprentice v. Employer: Wrongful Termination Due to Violence: The appellate court upheld the termination at the employer's fault and awarded damages, relying on a certificate of work issued by the employer stating the contractual relationship ended on the day the employer slapped the apprentice, which the court construed as demonstrating the employer's intent to terminate the contract due to their own fault, thus violating labor code provisions regarding contract termination. The Supreme Court rejected the employer's appeal, confirming that the issuance of the certificate, coupled with the proven assault, justified the finding of termination due to the employer's fault and the subsequent award of damages for non-compliance with procedural requirements.

Mots-clés

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contrat d'apprentissage dommages-intérêts contractuels résiliation injustifiée du bail litiges du travail accidents de travail harcèlement professionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 117 du Code du travail

The Court affirmed the lower court's decision that the employer's fault in breaching the contract of apprenticeship entitled the employee to damages, referencing this article in the reasoning that supports the rejection of the appeal.

Article L. 117-7 du Code du travail

This article was cited by the appellant as grounds for appeal, but the Court's rejection of the appeal implicitly upholds the lower court's decision which was contrary to this cited provision.

Article L. 117-17 du Code du travail

This article was cited by the appellant as grounds for appeal, but the Court's rejection of the appeal implicitly upholds the lower court's decision which was contrary to this cited provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant à Ernes, Mezidon (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. Franck Z..., demeurant à Maizières (Calvados), rue Saint-Georges, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 février 1991), M. Z... a été engagé le 11 octobre 1985, pour une période de 24 mois en qualité d'apprenti boulanger par M. X... aux droits duquel se trouve M. Y... ; que prétendant avoir été victime de violences de la part de son employeur, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir constater la rupture du contrat d'apprentissage du fait de l'employeur et à voir condamner celui-ci à lui payer une indemnité ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la rupture du contrat d'apprentissage à ses torts, et de l'avoir en conséquence condamné à payer une indemnité pour rupture de contrat à durée déterminée, alors, selon le moyen, d'une part, que la délivrance d'un certificat de travail par l'employeur ne traduit pas l'intention de rompre le contrat de travail qui doit donner lieu à une manifestation non équivoque de volonté ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 117-7 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, le défaut de saisine du conseil de prud'hommes par l'employeur, ne constituait pas, en lui-même, une faute grave justifiant la rupture du contrat et ne pouvait d'autant plus donner lieu, le cas échéant, à l'allocation de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article L. 117-17 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il résulte du certificat de travail rédigé par l'employeur que les relations contractuelles avaient pris fin le jour d'un incident au cours duquel il avait giflé son apprenti ; qu'elle a pu décider que la rupture résultant d'une faute de l'employeur était imputable à celui-ci et qu'étant intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 117 du Code du travail, elle ouvrait droit à des dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.