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93-42329 Généré par l'IA

Employer Appeal Dismissed for Challenging Factual Findings

Numéro de cause 93-42329
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a judgment from the labor court that found in favor of a prospectus distributor who was dismissed on March 12, 1992, following his employment commencement on September 1, 1991, with the employer claiming the lower court erred by stating the dismissal occurred during sick leave when it actually happened after the leave expired. The Court of Cassation rejected the appeal because the sole ground of appeal was directed exclusively against a finding of fact or motivation within the judgment, rendering the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employer Appeal Dismissed for Challenging Factual Findings: The Court of Cassation rejected the appeal because the sole ground of appeal was directed exclusively against a finding of fact or motivation within the judgment, rendering the appeal inadmissible.

Mots-clés

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motifs de fait prise d'emploi congé de maladie licenciement abusif motifs de cassation recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.

Condamne la société Distribution publicitaire animation commerciale (DPAC), envers M. de X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Distribution publicitaire animation commerciale (DPAC), dont le siège social est ... (Haut-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 1993 par le conseil de prud'hommes de Colmar (section activités diverses), au profit de M. Pascal de X..., demeurant ... (Haut-Rhin), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. de X..., engagé par la société Distribution publicitaire animation commerciale (DPAC) le 1er septembre 1991 en qualité de distributeur de prospectus, a été licencié le 12 mars 1992 ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Colmar, 27 avril 1993) d'avoir énoncé que le salarié avait été licencié pendant un arrêt de travail pour maladie, ce qui est faux, le licenciement ayant été prononcé après l'expiration de celui-ci ;

Mais attendu que le moyen, qui est exclusivement dirigé contre un motif du jugement, est par là même irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Distribution publicitaire animation commerciale (DPAC), envers M. de X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.