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93-42251 Généré par l'IA

Employees v. Company: Prorated Thirteenth Month Bonus Upon Dismissal

Numéro de cause 93-42251
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following the economic dismissal of several employees whose notice period ended in May 1992, the employees sought payment of a prorated portion of their "thirteenth month" bonus for the first half of 1992 from the company in judicial reorganization. The lower court ruled in favor of the employees, reasoning that the judicial administrator had implicitly acknowledged the debt by requesting payment of the bonus from the guarantee funds; however, the Court of Cassation overturned this decision, holding that the right to a prorated payment of a bonus before its due date, regardless of the reason for leaving the company, must stem from a contractual agreement or established practice, the existence of which the employee bears the burden of proving, meaning the lower court violated the relevant civil code articles by basing its decision solely on the administrator's actions.

Regeste Legislator

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Article 1134 du Code civil, Article 1315 du Code civil; Employees v. Company: Prorated Thirteenth Month Bonus Upon Dismissal: The lower court ruled in favor of the employees, reasoning that the judicial administrator had implicitly acknowledged the debt by requesting payment of the bonus from the guarantee funds; however, the Court of Cassation overturned this decision, holding that the right to a prorated payment of a bonus before its due date, regardless of the reason for leaving the company, must stem from a contractual agreement or established practice, the existence of which the employee bears the burden of proving, meaning the lower court violated the relevant civil code articles by basing its decision solely on the administrator's actions.

Mots-clés

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prime de salaire cessation d'emploi accord d'entreprise paiement de la dette droits économiques délai de résiliation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du Code civil

Cited as the legal basis for the violation leading to the cassation concerning the right to payment of the 'treizième mois'.

Article 1315 du Code civil

Cited as the legal basis for the violation concerning the burden of proof regarding the right to prorated payment of the 'treizième mois'.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon

This is the primary order, explicitly annulling the lower court's decision.

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Givors

This procedural order sends the case back to a different court for retrial.

Condamne les défendeurs, envers M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order imposes costs upon the defendants.

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lyon, en marge ou à la suite du jugement annulé

This is a procedural order mandating the transcription of the cassation judgment at the original court.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... Patrick, demeurant ... 1er (Rhône), pris en sa qualité de liquidateur de la société Construction Mécanique Louis A..., dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section industrie), au profit :

1 / de Mme Martine X..., demeurant ...,

2 / de M. Denis B..., demeurant ...,

3 / de M. Christian D..., demeurant ... à Pierre Y... (Rhône),

4 / de M. C... Rota, demeurant ...,

5 / de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, dont le siège social est ...,

6 / de l'A.G.S., dont le siège social est ... (8ème), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM.

Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... et MM. B..., D... et Rota, salariés de la société Construction mécanique Louis A..., placée en redressement judiciaire le 29 janvier 1992, ont été licenciés pour motif économique ; que leur préavis a pris fin le 3 mai 1992 ; que les intéressés ont demandé à la juridiction prud'homale que la société soit condamnée à leur régler, proportionnellement à leur temps de présence dans l'entreprise pendant le premier semestre 1992 la première moitié du "treizième mois" payable fin juin 1992 ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ;

Attendu que pour accueillir la demande des salariés en paiement de la première moitié du "treizième mois" proportionnellement à leur temps de présence dans l'entreprise, le jugement a énoncé que l'administrateur judiciaire avait reconnu implicitement la créance en réclamant les sommes au titre du treizième mois à l'AGS et à l'ASSEDIC qui en avaient fait l'avance ;

Qu'en statuant ainsi alors que le droit au paiement prorata temporis d'une somme dite "prime de treizième mois" à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Givors ;

Condamne les défendeurs, envers M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lyon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.