Accountant Termination Appeal: Job Classification, Pay, and Procedural Indemnity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as an accountant, appealed a lower court's decision regarding his termination, seeking reclassification under the collective agreement, supplemental sickness pay, compensation for overtime, amounts related to a final settlement receipt, and indemnity for improper dismissal procedure. The high court upheld the rejection of claims regarding job classification and sickness pay because the employee lacked the required experience and seniority, but partially overturned the judgment regarding claims for compensatory rest time, severance pay, computer time compensation, and dismissal procedure indemnity, reasoning that the lower court incorrectly applied rules concerning company size thresholds and failed to address arguments about mandatory compensatory rest for overtime exceeding the annual limit, improperly relied on an uncontradicted final receipt without inviting submissions on that point, and misinterpreted the applicable indemnity rules for employees with less than two years' seniority in cases of procedural violation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 212-5-1 du Code du travail, article L. 122-14-5 du Code du travail, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 16 du nouveau Code de procédure civile; Accountant Termination Appeal: Job Classification, Pay, and Procedural Indemnity: The high court upheld the rejection of claims regarding job classification and sickness pay because the employee lacked the required experience and seniority, but partially overturned the judgment regarding claims for compensatory rest time, severance pay, computer time compensation, and dismissal procedure indemnity, reasoning that the lower court incorrectly applied rules concerning company size thresholds and failed to address arguments about mandatory compensatory rest for overtime exceeding the annual limit, improperly relied on an uncontradicted final receipt without inviting submissions on that point, and misinterpreted the applicable indemnity rules for employees with less than two years' seniority in cases of procedural violation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in relation to the failure of the lower court to correctly apply the rules concerning compensatory rest time.
Cited because the lower court misinterpreted the provision regarding penalties for failure to respect the dismissal procedure for employees with less than two years of seniority or in small companies.
Cited alongside substantive law (Art. L. 212-5-1 C. trav.) to support the finding that the lower court failed to provide a legal basis for its decision on compensatory rest time.
Cited to justify the cassation because the lower court raised a point (receipt for final settlement) ex officio without inviting the parties to submit observations.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1991 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing (section activités diverses), au profit de la société à responsabilité limitée SECOFA, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SECOFA, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X..., embauché le 9 octobre 1989 comme comptable par la société SECOFA, a été licencié le 4 avril 1990 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de classement dans la catégorie des assistants de niveau 4 telle que prévue dans la grille des emplois de la convention collective nationale et sa demande de rappel de salaire correspondante alors, selon le moyen qu'il pouvait prétendre à ce classement compte tenu de son niveau de formation ;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé qu'en vertu de l'annexe "grille des emplois" à la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables et comptables agréés, le niveau 4 est attribué à celui qui possède, outre un certain niveau de formation, une expérience confirmée au niveau 5, le conseil de prud'hommes a estimé que le salarié n'avait pas cette expérience confirmée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... reproche encore au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre de complément maladie alors, selon le moyen, que versant des cotisations à un régime de prévoyance non cadres il pouvait y prétendre ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a exactement retenu qu'aux termes de la convention collective le droit au versement d'un complément maladie impliquait une ancienneté d'un an dans l'entreprise, a constaté que le salarié ne remplissait pas cette condition ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le sixième moyen :
Attendu que M. X... fait aussi grief au conseil de prud'hommes d'avoir rejeté sa demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civil au motif qu'il n'apportait pas de justificatifs à sa demande, alors, selon le moyen, qu'il appartenait à la juridiction de les lui réclamer ;
Mais attendu que les juges du fond n'ont fait qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en statuant comme ils ont fait ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 212-5-1 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en paiement d'une somme à titre de repos compensateur, le conseil de prud'hommes a énoncé que, selon les dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code du travail, le repos compensateur n'est pas dû dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 11 salariés, et que la société Secofa employait moins de 11 salariés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article L. 212-5-1, alinéa 2, que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent de 130 heures par an et par salarié fixé par le décret du 27 janvier 1982 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de ces heures supplémentaires pour les entreprises de dix salariés au plus, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas répondu aux conclusions du salarié qui faisaient valoir qu'il avait effectué 292 heures supplémentaires du 9 octobre 1989 au 18 mars 1990, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes en paiement à titre de complément de préavis et de "temps passé sur ordinateur", le jugement retient qu'il apparait dans le reçu pour solde de tout compte, non dénoncé dans le délai légal de deux mois, que le salarié certifie avoir reçu toutes sommes pour paiement des salaires, complément de salaires, remboursement de frais et de toute indemnité, quelle qu'en soit la nature, qui lui étaient dues au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, par un moyen relevé d'office sans que les parties aient été invitées à présenter leurs observations, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et sur le cinquième moyen :
Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail, en sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé que, d'après les dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, le non-respect de la procédure de licenciement n'entrainait pas de pénalités pour l'employeur qui a moins de 11 salariés et que de plus M. X... avait moins de 2 ans d'ancienneté ;
Attendu, cependant, que, s'il résulte de l'article L. 122-14-5, en son alinéa 1er, du Code du travail, que les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés, l'alinéa 2 dispose que les salariés mentionnés à l'alinéa précédent peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à un indemnité calculée en fonction du préjudice subi, lequel préjudice est celui résultant aussi bien de l'irrégularité du licenciement pour vice de forme que de fond ;
D'où il suit, qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les demandes à titre de "temps passé sur ordinateur", de complément de préavis, de repos compensateur et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, le jugement rendu le 26 février 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tourcoing ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Roubaix ;
Condamne la société SECOFA, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Tourcoing, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.