Successor Employer Dismissal Justification Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee was dismissed following a successor employer, and the lower court deemed the dismissal unjustified because the termination letter, citing relational conflict with the station manager and external factors, lacked precise, dated, and detailed facts to establish a genuine and serious cause. The high court partially quashed the lower court's decision, reasoning that by specifying relational conflict and external elements in the dismissal letter, the employer defined the scope of the dispute and satisfied the legal requirement for stating grounds, meaning the lower court erred by refusing to examine the merits of those stated grievances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-2 du Code du travail, articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, aux dépens; Successor Employer Dismissal Justification Appeal: The high court partially quashed the lower court's decision, reasoning that by specifying relational conflict and external elements in the dismissal letter, the employer defined the scope of the dispute and satisfied the legal requirement for stating grounds, meaning the lower court erred by refusing to examine the merits of those stated grievances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision based on the incorrect application of these articles regarding the requirement for precise motives in a letter of dismissal.
The Court of Cassation found that the employer satisfied the requirements of this article by specifying the motives for dismissal in the letter.
The losing party (Mme X...) was ordered to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SOPAREST, dont le siège social est à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), ..., agissant en la personne de son représentant légal, domiciliée en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de Mme Michèle X..., demeurant à Andeville (Oise), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société SOPAREST, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 1er novembre 1988, comme employée de station-service par la société SOGERO, à laquelle a succédé la société SOPAREST, a été licenciée par lettre du 8 novembre 1990 ;
Attendu que pour condamner la société SOPAREST au paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce en premier lieu que les motifs exposés dans la lettre de licenciement doivent être précis et que l'absence de motif précis entraîne l'illégitimité du licenciement, et, en second lieu, que la lettre du 8 novembre 1990 ne relate aucun fait précis, daté et circonstancié susceptible de donner au conflit relationnel invoqué le caractère d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu, cependant, qu'en invoquant, dans la lettre de licenciement, les relations conflictuelles de la salariée avec le responsable de la station-service, ainsi que l'intervention d'éléments extérieurs à l'entreprise, l'employeur avait précisé des motifs fixant les limites du litige et satisfait aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
D'où il suit qu'en refusant d'examiner le bien fondé de ces griefs, la cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, ni sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ses dispositions relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme X..., envers la société SOPAREST, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.