Subtenant's Inadmissible Appeal After Principal Tenant's Failure to Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA subtenant in a commercial lease dispute regarding the renewal rent, who intervened accessorily in the appellate proceedings against the principal tenant and the landlord, filed an appeal to the highest court. The court ruled that because the principal tenant (the main party) did not appeal the appellate decision, the subtenant, acting as an accessory intervenor who possesses no independent right, was deemed inadmissible to file a separate appeal, citing the procedural rule that bars accessory intervenors from appealing if the main party does not.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 330 du nouveau Code de procédure civile, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Subtenant's Inadmissible Appeal After Principal Tenant's Failure to Appeal: The court ruled that because the principal tenant (the main party) did not appeal the appellate decision, the subtenant, acting as an accessory intervenor who possesses no independent right, was deemed inadmissible to file a separate appeal, citing the procedural rule that bars accessory intervenors from appealing if the main party does not.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible because the appellant was only an accessory intervener before the Court of Appeal and the principal party did not appeal.
This article was applied to order the appellant to pay a sum to the respondents based on costs incurred during the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Emka Emès, société anonyme, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), représentée par son président directeur général y domicilié, en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre section A), au profit de :
1 ) M. Guy d'Y..., demeurant chez son gérant la société anonyme cabinet Fine, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), par conclusions déposées au greffe le 14 décembre 1993,
- Mme de Bernard de Z..., épouse d'X...,
- Mme Yolande d'X..., divorcée de Rouge,
- Mme Isabelle d'X..., épouse de la Motte Ango,
- Mme Roselyne d'X..., épouse de Villenfagne de Sorinnes,
- M. Geoffroy d'X...,
- Mme Isaure d'X..., épouse du Fresne, ont déclaré, en qualité d'ayants droits de M. Guy d'X..., décédé, reprendre l'instance ;
2 ) la société Pastore équipement, société anonyme, dont le siège est ... de France à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Emka Emès, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts d'X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense :
Vu l'article 330 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'intervenant à titre accessoire devant la cour d'appel ne pouvant se prévaloir d'un droit propre n'est pas recevable à se pourvoir devant la Cour de Cassation lorsque la partie principale ne s'est pas elle-même pourvue ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 1993) que la société Emka Emès, sous-locataire d'une partie d'un local à usage commercial, donné à bail à la société Pastore équipement par M. Guy d'X... aux droits duquel se trouvent les consorts d'X..., est intervenue à l'instance opposant le bailleur au locataire sur la fixation du prix du loyer du bail renouvelé ;
Attendu que l'arrêt relève que la société sous-locataire n'était recevable devant elle qu'à soutenir son bailleur, locataire principal dans les prétentions à la fixation d'un loyer moindre que celui réclamé par le propriétaire ;
D'où il suit qu'en l'absence de pourvoi du demandeur principal, la société Pastore équipement, le pourvoi de la société Emka Emès, intervenant accessoire, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Emka Emès à payer la somme de 8 000 francs aux consorts d'X..., en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.