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93-16734 Généré par l'IA

Heir vs. Housekeeper: Recovery of Funds Withdrawn Under Power of Attorney

Numéro de cause 93-16734
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involved a claim by an heir to recover 85,000 francs withdrawn from a deceased elderly person's savings account by her housekeeper, to whom the deceased had previously granted a power of attorney for managing daily expenses. The housekeeper had withdrawn the money using a note specifying 75,000 francs to be given to her and 10,000 francs for the deceased, which the lower court interpreted as proof of a valid *don manuel* (manual gift). The highest court upheld the lower court's decision, reasoning that by noting the specific distribution of funds in a handwritten document presented during the withdrawal, the lower court did not misinterpret the evidence but rather exercised its sovereign power of appreciation to reasonably conclude that the document proved the donor's intention to make a gift to the housekeeper, thereby rejecting the appeal.

Regeste Legislator

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article 2231 du Code civil, article 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Heir vs. Housekeeper: Recovery of Funds Withdrawn Under Power of Attorney: The housekeeper had withdrawn the money using a note specifying 75,000 francs to be given to her and 10,000 francs for the deceased, which the lower court interpreted as proof of a valid *don manuel* (manual gift). The highest court upheld the lower court's decision, reasoning that by noting the specific distribution of funds in a handwritten document presented during the withdrawal, the lower court did not misinterpret the evidence but rather exercised its sovereign power of appreciation to reasonably conclude that the document proved the donor's intention to make a gift to the housekeeper, thereby rejecting the appeal.

Mots-clés

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héritier procuration donation manuelle donateur partage successoral documents valables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly rejected the request made by Ms. A... based on this article regarding the allocation of costs.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article is cited as the basis for the composition of the court during the public hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sylviane Z..., veuve X... B..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1992 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre civile et commerciale), au profit de Mme Eliane A..., née Y..., demeurant ... à Les Martres de Veyre (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Blanch B..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme A..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1984 Mme Marie-Louise Z..., qui était d'un âge avancé, a remis à son aide-ménagère, Mme A..., une procuration sur son livret de caisse d'épargne tenu par la poste, afin de pouvoir retirer l'argent nécessaire aux besoins de la vie courante ;

que, le 10 mai 1988, Mme A..., munie d'un écrit de Mme Marie-Louise Z... mentionnant "75 000 francs à remettre à Mme A..., et 10 000 francs pour moi", a retiré 75 000 francs par chèque postal à son ordre, et 10 000 francs en espèces ;

que, le 30 mai 1988, Mme Marie-Louise Z... est décédée ;

que, le 15 mai 1990, Mme Sylviane Z..., sa fille, a assigné Mme A... en restitution de la somme de 85 000 francs ;

que l'arrêt infirmatif attaqué (Riom, 16 septembre 1992) l'a déboutée de cette demande ;

Attendu que Mme Sylviane Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 2231 du Code civil, "quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve contraire" ;

qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a relevé que, selon le témoignage d'une employée des PTT, le document présenté le 10 mai 1988 de la part de Mme Marie-Louise Z... ne portait aucune mention relative à la destination des sommes retirées, mais seulement "75 000 francs à remettre à Mme A... et 10 000 francs pour moi" ou une formule équivalente qui précisait qu'elle les voulait pour elle ;

qu'en considérant que cette attestation établissait le don manuel fait par Mme Marie-Louise Z... à Mme A..., la cour d'appel a violé l'article 2231 précité ;

et alors, d'autre part, qu'en déduisant de cette attestation la preuve de l'intention libérale de Mme Marie-Louise Z..., la juridiction du second degré en a dénaturé les termes, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de l'enquête civile que Mme Marie-Louise Z... avait pris soin de préciser, dans un écrit rédigé de sa main et destiné à l'employée des PTT, la ventilation et la destination des sommes devant être retirées de son compte par Mme A..., c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et sans dénaturation, que la cour d'appel a estimé que la preuve de l'intention libérale de Mme Marie-Louise Z... envers Mme A... résultait de cet écrit, dont les termes avaient été rappelés par l'employée des PTT entendue au cours de cette enquête ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

Et attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de Mme A... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande de Mme A... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme Z..., veuve X... B..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.