Company in Receivership Final Appeal Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company, which was under receivership and appealed a judgment ordering it to pay a sum of money to an individual, sought to overturn the decision through a final appeal, arguing errors of law. The High Court, noting that a final appeal is an extraordinary remedy aimed at challenging the conformity of a lower court's decision with legal rules, ultimately rejected the appeal because the appellate court had correctly assessed the factual elements of the dispute and applied the applicable law, finding no basis to overturn its judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 604 du nouveau Code de procédure civile; Company in Receivership Final Appeal Rejected: The High Court, noting that a final appeal is an extraordinary remedy aimed at challenging the conformity of a lower court's decision with legal rules, ultimately rejected the appeal because the appellate court had correctly assessed the factual elements of the dispute and applied the applicable law, finding no basis to overturn its judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited for the order imposing a payment of ten thousand francs on the appellant.
Cited in the reasoning to define the nature of the appeal for cassation, which justifies the court's review framework, although the rejection itself is the main order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ribatto, société anonyme, dont le siège est à Melun (Seine-et-Marne), Vaux-le-Penil, ..., zone industrielle, en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de M. Michel X..., demeurant à Melun (Seine-et-Marne), ..., défendeur à la cassation ;
Reçoit M. Y... Contant, administrateur judiciaire, demeurant à Troyes (Aube), ..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Ribatto, en son intervention, à l'appui des prétentions de ladite société ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Ribatto, de la SCP Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Ribatto a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer une somme d'argent à M. X... ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ribatto à payer à M. X... la somme de dix mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.