Bank v. Couple (Private Mandate Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA regional bank appealed a lower court decision that rejected its claim against a couple, arguing that the initial judgment concerning a private written mandate was flawed. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant bank had failed to challenge the specific reasoning of the initial judgment regarding the private nature of the mandate before the appellate court, rendering the ground of appeal in the Supreme Court both novel and inadmissible because it mixed questions of fact and law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 604 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank v. Couple (Private Mandate Challenge): The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant bank had failed to challenge the specific reasoning of the initial judgment regarding the private nature of the mandate before the appellate court, rendering the ground of appeal in the Supreme Court both novel and inadmissible because it mixed questions of fact and law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited to explain the extraordinary nature of the appeal, which is then used to justify the subsequent finding of inadmissibility, although the actual ruling of inadmissibility relies on the argument that the ground of appeal was new.
Applied to order the appellant to pay a sum of money to the respondents regarding legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Alain X...,
2 / de Mme Lysiane X..., demeurant tous deux ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) des Alpes-Maritimes, de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) des Alpes-Maritimes a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande formée contre M. et Mme X... ;
Mais attendu que le motif du jugement selon lequel le mandat était sous seing privé n'a pas été critiqué par la CRCAM devant la cour d'appel ;
qu'ainsi, le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) des Alpes-Maritimes à payer aux époux Y... la somme de 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.