Insurance and Clothing Manufacturer Liability Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's decision that rejected their claims against an insurance company and a clothing manufacturer, arguing the lower court's ruling was contrary to law. The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that the appellate court had properly and conclusively evaluated the facts of the dispute and reached a decision that complied with the applicable legal rules, meaning the grounds for cassation—which challenge the application of law, not factual findings—could not be sustained.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 604 du nouveau Code de procédure civile, les dépens, les frais d'exécution du présent arrêt; Insurance and Clothing Manufacturer Liability Appeal Dismissed: The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that the appellate court had properly and conclusively evaluated the facts of the dispute and reached a decision that complied with the applicable legal rules, meaning the grounds for cassation—which challenge the application of law, not factual findings—could not be sustained.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defines the purpose of the appeal in cassation, which is implicitly the ground for rejecting the appeal when the lower court respected the rules of law.
The dispositive orders the appellant to pay the costs (dépens).
The dispositive orders the appellant to pay the costs related to the execution of the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Clément X..., demeurant ... (10ème), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section des urgences), au profit :
1 / de la compagnie d'assurances GAN VIE, dont le siège est ... (9ème),
2 / de la Société européenne de vêtements "SEV", dont le siège est ... à Flines-les-Raches (Nord), défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la compagnie d'assurances GAN VIE, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société européenne de vêtements, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de ses demandes formées contre le GAN et la SEV ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.