Insurer Extraordinary Appeal Rejected on Factual and Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurer sought to overturn a lower court ruling that dismissed its claims against several parties, including an individual and their insurers, by lodging an extraordinary appeal, arguing the decision violated the law. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had correctly determined the facts of the dispute and applied the applicable rules of law, thereby concluding that the grounds for cassation were unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 604 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Insurer Extraordinary Appeal Rejected on Factual and Legal Grounds: The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had correctly determined the facts of the dispute and applied the applicable rules of law, thereby concluding that the grounds for cassation were unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to define the purpose of the appeal (cassation), which is the basis for the court's ultimate decision to reject the appeal.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for allocation of a sum based on this article.
This is the main order (dispositive) of the court, rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société compagnie d'assurances Nordstern, société anonyme dont le siège social est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1993 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre), au profit :
1 ) de la société Promotion immobilière Herlin (PIH), société anonyme dont le siège social est ... à Billy-Berclau, Haisnes (Pas-de-Calais),
2 ) de M. Achille X..., demeurant à Billy-Berclau (Pas-de-Calais), ...,
3 ) de la compagnie d'assurances Mutuelle générale française accidents (MGFA), dont le siège social est à Paris (9e), ..., actuellement Mutuelle du Mans assurances IARD,
4 ) de M. Alain Y..., demeurant 70, avenue A. Thumerelle à Avion (Pas-de-Calais),
5 ) de M. François Z..., demeurant Résidence "Les Magnolias", ... à Billy-Berclau (Pas-de-Calais),
6 ) de Mme Z..., demeurant Résidence "Les Magnolias", ... à Billy-Berclau (Pas-de-Calais),
7 ) de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège social est à Paris (16e), ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société compagnie d'assurances Nordstern, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la compagnie MGFA actuellement Mutuelle du Mans assurances IARD et des époux Z..., de Me Boulloche, avocat de M. Y... et de la MAF, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la compagnie Nordstern a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande contre MM. Y... et X... et leurs assureurs, la Mutuelle des architectes français et la Mutuelle du Mans ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... et la Mutuelle des architectes français sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par M. Y... et la Mutuelle des architectes français sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la compagnie d'assurances Nordstern, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.