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93-15880 Généré par l'IA

Insurance Fund Appeal Dismissed for Inadmissible Ground

Numéro de cause 93-15880
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court decision that had rejected their claim against a national insurance fund, but the Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that the sole ground of appeal presented was inadmissible because it constituted a new argument that improperly mixed factual and legal assertions, which is impermissible in an appeal seeking to review the decision's conformity with the law, as established by the extraordinary nature of cassation proceedings under the Code of Civil Procedure.

Regeste Legislator

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Article 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Insurance Fund Appeal Dismissed for Inadmissible Ground: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Mots-clés

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caisse d'assurance motifs de cassation motif de révision nouveau moyen de droit motifs de fait qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Article 604 du nouveau Code de procédure civile
This article defines the purpose of the appeal in cassation, which is the context for declaring the appeal inadmissible.
REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 604 du nouveau Code de procédure civile

This article defines the purpose of the appeal in cassation, which is the context for declaring the appeal inadmissible.

REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant à Robion (Vaucluse), La Roumanière, en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1993 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), dont le siège social est à Paris (7ème), ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, M.

Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de sa demande formée contre la Caisse nationale de prévoyance ;

Mais attendu que le moyen, qui est nouveau, est mélangé de fait et de droit, partant, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la Caisse nationale de prévoyance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.